Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel - Article 46
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 21fed3a5-06e0-4fcb-86e5-4c3e1b7f9cb5
- Début de validité
- 9 novembre 1958
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 12 août 2025 à 21h52
- Import Jurisfac
- 19 septembre 2026 à 07h57 — 24c635d2-047e-4dec-89b4-b5d1d05bf805
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006530006/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006530006/article-46/versions/21fed3a5-06e0-4fcb-86e5-4c3e1b7f9cb5/
Sommaire du texte
Texte
Le Conseil constitutionnel est consulté par le Gouvernement sur l'organisation des opérations de référendum. Il est avisé sans délai de toute mesure prise à ce sujet.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 - art. 3 (VD)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
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