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  3. Décret n°88-943 du 5 octobre 1988 fixant les conditions d'application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 au vote des Français établis hors de France pour le référendum
  4. Article 2

Décret n°88-943 du 5 octobre 1988 fixant les conditions d'application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 au vote des Français établis hors de France pour le référendum - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
6 octobre 1988

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 17d72565-d6cb-4c85-8be4-e4e7b8be9f3e
Début de validité
6 octobre 1988
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006532359/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006532359/article-2/versions/17d72565-d6cb-4c85-8be4-e4e7b8be9f3e/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Chacune des organisations politiques habilitées à participer à la campagne du référendum par application du décret n° 88-945 du 5 octobre 1988 relatif à la campagne en vue du référendum peut exiger la présence en permanence dans chaque bureau de vote d'un délégué habilité à contrôler toutes les opérations électorales dans les conditions fixées à l'article L. 67 du code électoral. Un même délégué peut être habilité à exercer ce contrôle dans plusieurs bureaux, quel que soit le centre dont ils dépendent.


Pour l'application de l'alinéa précédent, chaque organisation politique habilitée peut désigner, pour l'ensemble des centres de vote, un mandataire dont le nom est communiqué au ministre des affaires étrangères au plus tard le deuxième vendredi précédant le scrutin.


Historique

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Évolution juridique

  1. 6 octobre 1988 Version 2 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-945 du 5 octobre 1988 (V)
  • CITATION Code électoral - art. L67 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L67

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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