Décret n°88-943 du 5 octobre 1988 fixant les conditions d'application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 au vote des Français établis hors de France pour le référendum - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 07a4918e-6dee-4ab0-8d2c-2768cafa2fdb
- Début de validité
- 6 octobre 1988
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006532364/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006532364/article-7/versions/07a4918e-6dee-4ab0-8d2c-2768cafa2fdb/
Sommaire du texte
Texte
Le recensement des votes recueillis dans les centres de vote est effectué par la commission électorale instituée par l'article 5 de la loi organique du 31 janvier 1976 susvisée, qui exerce à cet égard les attributions conférées aux commissions de recensement prévues par l'article 17 du décret précité portant organisation du référendum.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°76-97 du 31 janvier 1976 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-944 du 5 octobre 1988 - art. 17 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 17