Décret n°88-944 du 5 octobre 1988 portant organisation du référendum - Article 17
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 57ec2a7c-82b4-4181-99b6-c1058f3ca7d2
- Début de validité
- 6 octobre 1988
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006532385/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006532385/article-17/versions/57ec2a7c-82b4-4181-99b6-c1058f3ca7d2/
Sommaire du texte
Texte
Dans chaque département, territoire d'outre-mer ou collectivité territoriale à statut particulier, une commission de recensement, siégeant au chef-lieu, totalise dès la clôture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux, les résultats constatés au niveau de chaque commune.
La commission tranche les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins et procède aux rectifications nécessaires, sans préjudice, toutefois, du pouvoir d'appréciation du Conseil constitutionnel.
La commission comprend un magistrat désigné par le premier président de la Cour d'appel, président, et deux juges désignés par la même autorité.
Les travaux de la commission sont achevés au plus tard le lendemain du scrutin, à minuit.
Le procès-verbal dressé par la commission de recensement est transmis sous pli scellé et recommandé au Conseil constitutionnel. Y sont joints avec leurs annexes les procès-verbaux des opérations de vote qui portent mention de réclamations.
Un double du procès-verbal dressé par la commission de recensement est versé aux archives de la préfecture.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-943 du 5 octobre 1988 - art. 7 (V)
- CITATION Décret n°88-946 du 5 octobre 1988 - art. 4 (V)