Décret n°90-414 du 14 mai 1990 relatif à l'Institut national des langues et civilisations orientales - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 05aa3d79-9dc6-4ef8-b5fd-9f4caa871cad
- Début de validité
- 19 mai 1990
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006533335/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006533335/article-9/versions/05aa3d79-9dc6-4ef8-b5fd-9f4caa871cad/
Sommaire du texte
Texte
Le conseil d'administration se réunit trois fois par an au moins en session ordinaire sur convocation de son président.
Il est réuni en session extraordinaire, sur un ordre du jour notifié au moins dix jours à l'avance, sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou sur demande de la moitié au moins de ses membres.
Les séances du conseil ne sont pas publiques.
Les décisions du conseil d'administration font l'objet d'une publicité dans l'établissement, à l'exception des délibérations relatives aux personnes.
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Évolution juridique
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