Décret n°90-414 du 14 mai 1990 relatif à l'Institut national des langues et civilisations orientales - Article 13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 227da25a-7b3a-4291-8e2e-9792a2bc3ed6
- Début de validité
- 19 mai 1990
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006533340/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006533340/article-13/versions/227da25a-7b3a-4291-8e2e-9792a2bc3ed6/
Sommaire du texte
Texte
Au conseil d'administration et au conseil scientifique, les représentants des personnels sont élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Au premier tour, l'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés, au second tour, à la majorité relative. En cas d'égalité à l'issue du second tour, le siège est attribué au bénéfice de l'âge.
Les représentants des étudiants sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne sans panachage lorsque trois sièges au moins sont à pourvoir dans un collège. Ils sont élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, conformément à l'alinéa précédent, dans les autres cas. Quel que soit le mode de scrutin, un nombre égal de suppléants est élu.
Historique
Évolution juridique
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