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  3. Décret n°64-317 du 9 avril 1964 pris pour l'application des articles R. 20 et R. 139 du décret n° 62-1472 du 28 novembre 1962 portant code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire
  4. Article 4

Décret n°64-317 du 9 avril 1964 pris pour l'application des articles R. 20 et R. 139 du décret n° 62-1472 du 28 novembre 1962 portant code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
16 avril 1964

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 5c4a5653-6244-4ba0-97ee-f1535a25a6c5
Début de validité
16 avril 1964
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006534367/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006534367/article-4/versions/5c4a5653-6244-4ba0-97ee-f1535a25a6c5/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


L'exécution d'un service aérien commandé donne droit, sauf en temps de guerre, à des bonifications calculées comme il est indiqué ci-après dans la limite maximale du double en sus de la durée dudit service à l'Etat :

a) Ces bonifications sont allouées pour tous services aériens réputés " services aériens commandés " selon les règles en vigueur en matière de bonifications pour services aériens prises en compte dans la liquidation des pensions civiles et militaires de retraite, exécutés par les personnels militaires et assimilés de tous grades appartenant à l'équipage ou embarqués à bord d'un aéronef pour contribuer à l'exécution de la mission.

Elles ne deviennent effectives que jusqu'à concurrence d'un chiffre qui, cumulé éventuellement avec les bonifications obtenues pour campagnes, ne peut dépasser au cours d'une même année le double de la durée des services effectifs à l'Etat.

b) Les services aériens commandés effectivement accomplis sont évalués en heures ou fractions d'heure correspondant à la durée réelle desdits services.

Ces heures ou fractions d'heure sont multipliées par des coefficients variables selon la nature des services accomplis.

La totalisation des produits ainsi obtenus donne le nombre d'heures de services dites " majorées ", qui représente un nombre égal de journées de bonifications acquises à l'intéressé.

c) La classification des services aériens par nature et la valeur des coefficients à attribuer à chaque catégorie de services, déterminées en fonction du risque et de l'usure physique propres à ces services, de manière que le maximum des bonifications fixé au premier alinéa du présent article ne puisse être acquis que par des personnels navigants hautement qualifiés et soumis à des risques et fatigues importants, sont fixées par arrêté du ministre des armées, après avis conforme du conseil de l'ordre de la Légion d'honneur.

d) Ces bonifications sont constatées, arrêtées et homologuées dans les mêmes conditions que les bonifications pour services aériens commandés qui sont à prendre en compte dans la liquidation d'une pension servie au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Historique

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Évolution juridique

  1. 16 avril 1964 Version 4 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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