Décret n°64-317 du 9 avril 1964 pris pour l'application des articles R. 20 et R. 139 du décret n° 62-1472 du 28 novembre 1962 portant code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ebb6db92-0680-488f-9b2b-f6642a50e43c
- Début de validité
- 16 avril 1964
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006534369/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006534369/article-6/versions/ebb6db92-0680-488f-9b2b-f6642a50e43c/
Sommaire du texte
Texte
Dans le calcul de la durée des services ou de la durée de stage exigée pour l'admission ou l'avancement dans la Légion d'honneur, les services accomplis en temps de paix et comportant, par leur nature, des risques de caractère exceptionnel, peuvent être retenus pour le double de leur durée, au vu d'un rapport circonstancié du ministre des armées et après avis du conseil de l'ordre de la Légion d'honneur.
Historique
Évolution juridique
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