Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n°64-317 du 9 avril 1964 pris pour l'application des articles R. 20 et R. 139 du décret n° 62-1472 du 28 novembre 1962 portant code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire
  4. Article 5

Décret n°64-317 du 9 avril 1964 pris pour l'application des articles R. 20 et R. 139 du décret n° 62-1472 du 28 novembre 1962 portant code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire - Article 5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
21 octobre 1981

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 62683232-e66d-442e-a391-285737487246
Début de validité
21 octobre 1981
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006534368/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006534368/article-5/versions/62683232-e66d-442e-a391-285737487246/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


L'exécution d'un service sous-marin ou subaquatique commandé donne droit, sauf en temps de guerre, à des bonifications calculées comme il est indiqué ci-après dans la limite maximale de deux ans par période de douze mois de services effectifs :

a) Ces bonifications sont allouées pour tous services sous-marins réputés " services sous-marins commandés " selon les règles en vigueur en matière de bonifications pour services sous-marins, prises en compte dans la liquidation des pensions civiles et militaires de retraite, exécutés par les personnels militaires et assimilés de tous grades ;

b) Elles sont constatées, calculées, arrêtées et homologuées dans les mêmes conditions que les bonifications pour services sous-marins commandés qui sont à prendre en compte dans la liquidation d'une pension servie au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

c) Elles ne deviennent effectives que jusqu'à concurrence d'un nombre qui, déterminé dans la limite maximale de deux ans par période de douze mois de services effectifs et cumulés éventuellement avec les bonifications obtenues pour campagnes et pour services aériens commandés, ne peut dépasser au cours d'une même année le double de la durée des services effectifs à l'Etat.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 21 octobre 1981 Version 5 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 4Article 6 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 81-947 1981-10-16 art. 1 JORF 21 octobre 1981

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données