Code de la défense - Article L4141-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 99854246-44de-4de7-b359-2e33f8cd432f
- Début de validité
- 30 mars 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006540349/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006540349/article-l4141-6/versions/99854246-44de-4de7-b359-2e33f8cd432f/
Sommaire du texte
Texte
Le général de brigade, le colonel ou l'officier d'un grade correspondant ayant été jugé apte à tenir un emploi du grade supérieur peut être promu au titre de la deuxième section soit à la date de son passage dans cette section ou de sa radiation des cadres, soit dans les six mois qui suivent cette date, soit en temps de guerre dans la limite des besoins de l'encadrement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi 2005-270 2005-03-24 art. 81
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°2005-270 du 24 mars 2005 - art. 81 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 - art. Annexe (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article 81
Création et codification
- CODIFICATION Article Annexe