Décret n°97-1085 du 25 novembre 1997 relatif à l'Ecole du Louvre - Article 5
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- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0a4592d7-3d17-4dff-96b8-3ff13882d3c9
- Début de validité
- 1 janvier 1998
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006543472/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006543472/article-5/versions/0a4592d7-3d17-4dff-96b8-3ff13882d3c9/
Sommaire du texte
Texte
Les surfaces du domaine national du Louvre aménagées pour le compte de l'Etat par l'Etablissement public du Grand Louvre et nécessaires à l'exercice des missions de l'établissement public de l'Ecole du Louvre sont, par arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du domaine, attribuées à titre de dotation de l'Etat à l'Etablissement public de l'Ecole du Louvre.
L'arrêté mentionne la liste des surfaces ainsi que les conditions de l'attribution à titre de dotation. L'Etablissement public de l'Ecole du Louvre assure la gestion desdits immeubles. Il supporte également le coût de tous les travaux d'aménagement et de grosses réparations afférents aux surfaces remises en dotation.
Une convention précise en tant que de besoin les obligations respectives de l'Ecole du Louvre et du musée du Louvre concernant la gestion et l'utilisation des biens qui leur sont remis en dotation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-1085 du 25 novembre 1997 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-1085 du 25 novembre 1997 - art. 8 (V)