Décret n°98-66 du 4 février 1998 portant création du comité interministériel de la coopération internationale et du développement - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — feded657-1989-4730-9d19-74be9a8a03ad
- Début de validité
- 6 février 1998
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006543818/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006543818/article-5/versions/feded657-1989-4730-9d19-74be9a8a03ad/
Sommaire du texte
Texte
Un rapport sur l'évaluation de l'efficacité de la coopération internationale et de l'aide au développement sera élaboré chaque année par un groupe de travail interministériel comprenant un représentant de chacun des ministres intéressés, désigné par le comité interministériel de la coopération internationale et du développement. Le groupe sera présidé par un fonctionnaire issu d'un corps de contrôle de l'Etat désigné par le Premier ministre. Son rapport sera soumis à l'approbation du comité.
Après approbation par le comité interministériel, il sera communiqué aux présidents et rapporteurs des commissions compétentes du Sénat et de l'Assemblée nationale.
Historique
Évolution juridique
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