Décret n°85-556 du 29 mai 1985 relatif aux infractions à la loi n° 81-766 du 10 août 1981 modifiée relative au prix du livre - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — feb91e97-9966-45fd-93b2-c1c23d8ae31b
- Début de validité
- 30 mai 1985
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006546983/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006546983/article-1/versions/feb91e97-9966-45fd-93b2-c1c23d8ae31b/
Sommaire du texte
Texte
Sera puni de la peine d'amende prévue pour la troisième classe de contraventions :
1° Quiconque aura édité ou importé un livre sans fixer un prix de vente au public ;
2° Sous réserve des exceptions prévues par les articles 3 et 5 de la loi du 10 août 1981 relative au prix du livre, tout détaillant qui aura pratiqué un prix effectif de vente non compris entre 95 p. 100 et 100 p. 100 du prix fixé par l'éditeur ou l'importateur ;
3° Tout importateur qui aura fixé, pour un livre édité dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, un prix de vente au public inférieur au prix de vente fixé ou conseillé par l'éditeur pour la vente au public en France de cet ouvrage ou, à défaut, inférieur au prix de vente au détail fixé ou conseillé par lui dans le pays d'édition, exprimé en francs français ;
4° Tout importateur qui aura fixé, pour un livre édité en France et réimporté d'un Etat non membre de la communauté économique européenne, un prix de vente au public inférieur à celui qu'à fixé l'éditeur ;
5° Tout importateur qui aura fixé, pour un livre édité en France et réimporté d'un Etat membre de la communauté économique européenne, un prix de vente au public inférieur au prix fixé par l'éditeur, s'il est établi que l'opération a eu pour objet de soustraire la vente au public de cet ouvrage aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 1er de la loi du 10 août 1981 ;
6° Quiconque aura fixé, pour un livre publié en vue de sa diffusion par courtage, abonnement ou correspondance moins de neuf mois après sa première édition, un prix de vente au public inférieur à celui de cette première édition.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°81-766 du 10 août 1981 - art. 1 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°81-766 du 10 août 1981 - art. 3 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°81-766 du 10 août 1981 - art. 5 (V)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 81-766 1981-08-10
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
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