Code du sport - Article R131-21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7e7ea8d6-8b3f-482b-97d1-bd82c1003097
- Début de validité
- 25 juillet 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006547847/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006547847/article-r131-21/versions/7e7ea8d6-8b3f-482b-97d1-bd82c1003097/
Sommaire du texte
Texte
L'agent qui exerce la mission de conseiller technique sportif perçoit une rémunération de l'Etat. Il est indemnisé par la fédération intéressée des frais et sujétions exposés dans l'exercice de sa mission.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Art. 6 du décret n° 2005-1718 du 28 décembre 2005 relatif à l'exercice des missions de conseillers techniques sportifs auprès des fédérations sportives — Référence sans identifiant DILA
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1718 du 28 décembre 2005 - art. 6 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007
Citations
- CITATION Code du sport. - art. D131-23-1 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article 6
Citations
- CITATION Article D131-23-1