Code du sport - Article R131-16
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b57a7eae-80da-43da-a7c4-057693f0580c
- Début de validité
- 25 juillet 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006547842/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006547842/article-r131-16/versions/b57a7eae-80da-43da-a7c4-057693f0580c/
Sommaire du texte
Texte
Les missions de conseillers techniques sportifs susceptibles d'être exercées auprès des fédérations sportives en application de l'article L. 131-12 sont celles de directeur technique national, d'entraîneur national, de conseiller technique national ou de conseiller technique régional.
Ces missions portent en priorité sur le développement des activités physiques et sportives, et en particulier sur la pratique sportive au sein des associations sportives ainsi que sur la détection de jeunes talents, le perfectionnement de l'élite et la formation des cadres, bénévoles et professionnels.
La mission de directeur technique national est de concourir à la définition de la politique sportive fédérale, de veiller à sa mise en oeuvre et de contribuer à son évaluation. Dans le cadre de l'accomplissement de sa mission, il dirige et anime la direction technique nationale de la fédération.
La mission de l'entraîneur national est d'encadrer les membres des équipes de France et de participer à l'animation de la filière d'accès au sport de haut niveau de la fédération.
Les missions de conseiller technique national et de conseiller technique régional sont respectivement de mener, l'un au niveau national et l'autre au niveau territorial, des tâches d'observation et d'analyse, de conseil et d'expertise, d'encadrement de sportifs, de formation des cadres, d'organisation et de développement de l'activité sportive de la fédération intéressée.
Les personnels exerçant les missions précitées sont chargés de mettre en oeuvre la politique sportive définie par la fédération.
Cette politique fait l'objet d'une contractualisation entre la fédération et l'Etat dans le cadre de la convention d'objectifs mentionnée à l'article R. 411-1. Les personnels exerçant les missions de conseillers techniques sportifs restent soumis durant toute la durée de l'exercice de leurs missions, selon les cas, à l'autorité du ministre chargé des sports ou du chef de service déconcentré.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Art. 1er du décret n° 2005-1718 du 28 décembre 2005 relatif à l'exercice des missions de conseillers techniques sportifs auprès des fédérations sportives — Référence sans identifiant DILA
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1718 du 28 décembre 2005 - art. 1 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 janvier 2010 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 janvier 2010 - art. 2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 mars 2010 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1001 du 27 septembre 2019 - art. 6 (VT)
- CITATION Code du sport. - art. A211-1 (V)
- CITATION Code du sport. - art. A211-2 (V)
- CITATION Code du sport. - art. L131-12 (V)
- CITATION Code du sport. - art. R131-19 (V)
- CITATION Code du sport. - art. R211-4 (V)
- CITATION Code du sport. - art. R411-1 (V)
Liens entrants
Concordances
Citations
- CITATION Article L131-12
- CITATION Article L131-12
- CITATION Article 1
- CITATION Article 2
- CITATION Article 2
- CITATION Article 6
- CITATION Article R131-19
- CITATION Article R411-1
- CITATION Article R211-4
- CITATION Article A211-1
- CITATION Article A211-2
- CITATION Article R211-4
- CITATION Article R411-1
- CITATION Article R411-1