Code du sport - Article R131-34
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ae12498e-0bd3-4eff-8b6c-c777dc8ece03
- Début de validité
- 25 juillet 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006547862/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006547862/article-r131-34/versions/ae12498e-0bd3-4eff-8b6c-c777dc8ece03/
Sommaire du texte
Texte
Les règles mentionnées à l'article R. 131-33 doivent :
1° Etre nécessaires à l'exécution de la délégation que la fédération a reçue du ministre chargé des sports ou à l'application, dans le respect du droit français, des règlements de sa fédération internationale ;
2° Etre proportionnées aux exigences de l'exercice de l'activité sportive réglementée ;
3° Prévoir des délais raisonnables pour la mise en conformité des installations existantes notamment au regard de l'importance des travaux nécessaires.
Elles sont publiées dans le bulletin de la fédération.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Art. 2 du décret n° 2006-217 du 22 février 2006 relatif aux règles édictées en matière d'équipements sportifs par les fédérations sportives mentionnées à l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 — Référence sans identifiant DILA
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-217 du 22 février 2006 - art. 2 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007
Citations
- CITATION Code du sport. - art. R131-33 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article 2
Citations
- CITATION Article R131-33
- CITATION Article R131-33