Décret n°55-771 du 21 mai 1955 relatif aux laits destinés à la consommation humaine - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5dbb168f-cba3-45ac-84ca-d5c54b2265a9
- Début de validité
- 9 juin 1955
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006547865/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006547865/article-4/versions/5dbb168f-cba3-45ac-84ca-d5c54b2265a9/
Sommaire du texte
Texte
En dehors des producteurs vendant soit directement au consommateur, soit à l'un des ramasseurs prévus au paragraphe 2° du présent article, seuls peuvent vendre du lait à l'état cru pour la consommation humaine :
1° Les fruitières, sous réserve de le vendre directement au consommateur dans leur rayon de ramassage ;
2° Jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre de l'agriculture, les ramasseurs collectant moins de 600 litres de lait par jour chez les producteurs.
Sont considérés comme ramasseurs, aux termes du présent décret, toutes personnes physiques ou morales, autres que les fruitières visées ci-dessus, servant à un titre quelconque d'intermédiaire entre le producteur et le consommateur.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret 55-771 1955-05-21 JORF 9 juin 1955 rectificatif JORF 18 juin 1955
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-771 du 21 mai 1955 - art. 5 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5