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Décret n°55-771 du 21 mai 1955 relatif aux laits destinés à la consommation humaine - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
9 juin 1955

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 67732d2d-9505-448e-904c-b130cc7ca1e1
Début de validité
9 juin 1955
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006547848/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006547848/article-2/versions/67732d2d-9505-448e-904c-b130cc7ca1e1/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : Lait cru. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
  2. Titre II : Lait pasteurisé. Consulter cette section

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  3. Titre III : Vente au consommateur. Consulter cette section

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  4. Titre IV : Contrôle. Consulter cette section

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  5. Titre V : Sanctions. Consulter cette section

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  6. Titre VI : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  7. Article 20
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : Lait cru. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
  2. Titre II : Lait pasteurisé. Consulter cette section

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  3. Titre III : Vente au consommateur. Consulter cette section

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  4. Titre IV : Contrôle. Consulter cette section

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  5. Titre V : Sanctions. Consulter cette section

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  6. Titre VI : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  7. Article 20
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Les laits destinés à être vendus à l'état cru pour la consommation humaine doivent :

1° Conformément aux dispositions du décret du 24 janvier 1934, ne pas provenir d'animaux tuberculeux, ni renfermer de bacilles tuberculeux. Ces laits doivent provenir :

a) D'étables officiellement contrôlées visées à l'article 4 de la loi du 2 juillet 1935 ;

b) D'étables patentées, c'est-à-dire titulaires de la patente sanitaire délivrée dans les conditions prévues par les articles 11 et 12 du décret du 29 septembre 1935 ;

c) D'étables possédant un cheptel reconnu indemne de tuberculose par les services vétérinaires, à la suite d'épreuves de tuberculine ou de toute autre épreuve diagnostique approuvée par le comité consultatif des épizooties ;

2° Provenir d'exploitations pourvues d'eau naturellement potable ou rendue potable par un procédé approuvé par le directeur départemental de la santé et d'étables assainies et blanchies au moins une fois par an : l'entreposage et la manipulation du lait ne doivent pas être effectués à l'intérieur de l'étable ;

3° Etre récoltés et transportés dans des récipients répondant aux prescriptions de l'article 3 du présent décret ;

4° Etre propres et le demeurer jusqu'au moment de la vente au consommateur, leur propreté étant reconnue par l'épreuve de filtration sur ouate ;

5° Etre refroidis immédiatement après la traite et être maintenus jusqu'au moment de la vente au consommateur à une température inférieure à 15 degrés, ces prescriptions ne s'appliquant pas toutefois aux laits vendus directement au consommateur dans les deux heures suivant la fin de la traite ;

6° Au moment de la vente au consommateur, ne pas décolorer le bleu de méthylène en moins de trois heures, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 16 du présent décret.

Les prescriptions des paragraphes 5° et 6° du présent article seront mises en application pour tout ou partie de chaque département, par arrêté du ministre de l'agriculture, pris après avis du préfet intéressé.

Historique

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Évolution juridique

  1. 9 juin 1955 Version 2 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret 55-771 1955-05-21 JORF 9 juin 1955 rectificatif JORF 18 juin 1955

Citations

  • CITATION Décret 1934-01-24 — Référence sans identifiant DILA
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-771 du 21 mai 1955 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-771 du 21 mai 1955 - art. 12 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-771 du 21 mai 1955 - art. 16 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-771 du 21 mai 1955 - art. 3 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°63-301 du 19 mars 1963 - art. 12 (Ab)
  • CITATION Arrêté du 13 janvier 1970 - art. 1 (Ab)
  • CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. R224-61 (Ab)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R224-61
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R224-61
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R224-61
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R224-61
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 16

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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