Décret n°55-771 du 21 mai 1955 relatif aux laits destinés à la consommation humaine - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 67732d2d-9505-448e-904c-b130cc7ca1e1
- Début de validité
- 9 juin 1955
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006547848/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006547848/article-2/versions/67732d2d-9505-448e-904c-b130cc7ca1e1/
Sommaire du texte
Texte
Les laits destinés à être vendus à l'état cru pour la consommation humaine doivent :
1° Conformément aux dispositions du décret du 24 janvier 1934, ne pas provenir d'animaux tuberculeux, ni renfermer de bacilles tuberculeux. Ces laits doivent provenir :
a) D'étables officiellement contrôlées visées à l'article 4 de la loi du 2 juillet 1935 ;
b) D'étables patentées, c'est-à-dire titulaires de la patente sanitaire délivrée dans les conditions prévues par les articles 11 et 12 du décret du 29 septembre 1935 ;
c) D'étables possédant un cheptel reconnu indemne de tuberculose par les services vétérinaires, à la suite d'épreuves de tuberculine ou de toute autre épreuve diagnostique approuvée par le comité consultatif des épizooties ;
2° Provenir d'exploitations pourvues d'eau naturellement potable ou rendue potable par un procédé approuvé par le directeur départemental de la santé et d'étables assainies et blanchies au moins une fois par an : l'entreposage et la manipulation du lait ne doivent pas être effectués à l'intérieur de l'étable ;
3° Etre récoltés et transportés dans des récipients répondant aux prescriptions de l'article 3 du présent décret ;
4° Etre propres et le demeurer jusqu'au moment de la vente au consommateur, leur propreté étant reconnue par l'épreuve de filtration sur ouate ;
5° Etre refroidis immédiatement après la traite et être maintenus jusqu'au moment de la vente au consommateur à une température inférieure à 15 degrés, ces prescriptions ne s'appliquant pas toutefois aux laits vendus directement au consommateur dans les deux heures suivant la fin de la traite ;
6° Au moment de la vente au consommateur, ne pas décolorer le bleu de méthylène en moins de trois heures, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 16 du présent décret.
Les prescriptions des paragraphes 5° et 6° du présent article seront mises en application pour tout ou partie de chaque département, par arrêté du ministre de l'agriculture, pris après avis du préfet intéressé.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret 55-771 1955-05-21 JORF 9 juin 1955 rectificatif JORF 18 juin 1955
Citations
- CITATION Décret 1934-01-24 — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-771 du 21 mai 1955 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-771 du 21 mai 1955 - art. 12 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-771 du 21 mai 1955 - art. 16 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-771 du 21 mai 1955 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°63-301 du 19 mars 1963 - art. 12 (Ab)
- CITATION Arrêté du 13 janvier 1970 - art. 1 (Ab)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. R224-61 (Ab)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R224-61
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R224-61
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R224-61
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R224-61
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 16