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  5. Article 6

Décret n°55-771 du 21 mai 1955 relatif aux laits destinés à la consommation humaine - Article 6

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
9 juin 1955

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 2d16ef22-fba3-4bb6-b7c9-79394464835f
Début de validité
9 juin 1955
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006547892/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006547892/article-6/versions/2d16ef22-fba3-4bb6-b7c9-79394464835f/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : Lait cru. Consulter cette section

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  2. Titre II : Lait pasteurisé. Consulter cette section
    1. Article 6
    2. Article 7
    3. Article 8
    4. Article 9
    5. Article 10
    6. Article 11
  3. Titre III : Vente au consommateur. Consulter cette section

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  4. Titre IV : Contrôle. Consulter cette section

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  5. Titre V : Sanctions. Consulter cette section

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  6. Titre VI : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  7. Article 20
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : Lait cru. Consulter cette section

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  2. Titre II : Lait pasteurisé. Consulter cette section
    1. Article 6
    2. Article 7
    3. Article 8
    4. Article 9
    5. Article 10
    6. Article 11
  3. Titre III : Vente au consommateur. Consulter cette section

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  4. Titre IV : Contrôle. Consulter cette section

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  5. Titre V : Sanctions. Consulter cette section

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  6. Titre VI : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  7. Article 20
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Qu'il s'agisse de la pasteurisation ou de tout autre procédé, le traitement du lait, tel qu'il est prévu à l'article 6 de la loi du 2 juillet 1935, a pour but de permettre de livrer à consommation humaine des laits répondant aux prescriptions de l'article 8 ou de l'article 10 du présent décret.

La pasteurisation consiste en un chauffage du lait pratiqué dans un appareil ou un groupe d'appareils appropriés et correctement utilisés selon un principe approuvé par le conseil supérieur d'hygiène publique de France.

Dès maintenant sont considérés comme approuvés les traitements pratiqués dans les limites suivantes :

- Chauffage à 63 degrés pendant au moins trente minutes.

- Chauffage instantané à 95 degrés.

Pour les températures intermédiaires, un arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé publique et de la population, pris après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France, fixera en tant que de besoin la durée du chauffage.

Pendant toute la durée de la pasteurisation, la température ne devra pas s'abaisser en aucun point de la masse du lait au-dessous du minimum requis pour le procédé adopté.

En vue du contrôle de leur fonctionnement, les appareils de pasteurisation doivent être munis d'enregistreurs de température.

Le ministre de l'agriculture fixe par arrêté :

1° Les caractéristiques d'utilisation et de fonctionnement des enregistreurs de température ;

2° Les conditions dans lesquelles sont relevés les résultats enregistrés par les appareils de contrôle ;

3° Les modalités de contrôle des appareils enregistreurs.

Les graphiques doivent être datés et classés dans l'ordre chronologique ; ils doivent être conservés pendant six mois et présentés pendant cette période à toute réquisition des agents habilités pour le contrôle.

Immédiatement, après la pasteurisation, le lait doit être refroidi, en tous ses points et en moins d'une heure, à une température inférieure à 6 degrés. Le ministre de l'agriculture peut, par arrêté, pris sur proposition du préfet intéressé, autoriser, pour une durée limitée, des ateliers de traitement expressément désignés à pratiquer la réfrigération à une température comprise entre 6 degrés et 13 degrés.

Ces autorisations ne peuvent être accordées aux ateliers livrant du lait pasteurisé conditionné.

Tout traitement du lait autre que ceux définis ci-dessus doit être reconnu d'une efficacité au moins égale au point de vue de l'hygiène par le conseil supérieur d'hygiène publique de France et être approuvé par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé publique et de la population, pris après avis du comité central du lait. Quel que soit le traitement approuvé auquel il a été soumis, le lait considéré est dit "pasteurisé".

Historique

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Évolution juridique

  1. 9 juin 1955 Version 6 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 7 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret 55-771 1955-05-21 JORF 9 juin 1955 rectificatif JORF 18 juin 1955

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-771 du 21 mai 1955 - art. 10 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-771 du 21 mai 1955 - art. 7 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-771 du 21 mai 1955 - art. 8 (V)
  • CITATION Loi 1935-07-02 art. 6 — Référence sans identifiant DILA

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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