Décret n°55-771 du 21 mai 1955 relatif aux laits destinés à la consommation humaine - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6892c5dc-562f-45da-b8ff-7e8919c08fa6
- Début de validité
- 9 juin 1955
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006547910/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006547910/article-8/versions/6892c5dc-562f-45da-b8ff-7e8919c08fa6/
Sommaire du texte
Texte
Le "lait pasteurisé" doit, à la sortie de l'atelier de traitement, ne pas renfermer plus de 100.000 germes microbiens vivants par centimètre cube.
Jusqu'au moment de la vente au consommateur, il doit :
- être propre, la propreté étant reconnue par l'épreuve de filtration sur ouate ;
- être exempt de germes pathogènes détruits par la pasteurisation, l'absence de ces germes étant reconnue par les épreuves définies par l'arrêté prévu à l'article 16 ci-après :
- ne pas renfermer plus de 200.000 germes microbiens vivants par centimètre cube ;
- être maintenu à une température inférieure ou égale à 10 degrés, sauf dérogation spéciale et temporaire accordée par arrêté du ministre de l'agriculture.
Les récipients utilisés pour le transport du "lait pasteurisé" doivent :
1° Avoir une contenance supérieure à 1 litre, afin d'éviter toute confusion avec les récipients utilisés pour le transport du lait pasteurisé conditionné ;
2° Etre maintenus en bon état d'entretien ;
3° Avant chaque utilisation, être propres et aseptisés ; ingrédients employés doivent avoir été autorisés par le conseil supérieur d'hygiène publique de France ;
4° Sitôt remplis, être fermés et le demeurer jusqu'à la vente au consommateur, réserve faite des deux cas suivants :
- le lait contenu dans des citernes doit être réparti dans des récipients de moindre capacité permettant sa livraison pour la vente au détail ; en ce cas, l'ouverture des citernes doit avoir lieu exclusivement dans les gares laitières ou dans les entrepôts servant à cet usage et les nouveaux récipients doivent y être fermés et munis du dispositif prévu ci-dessous ;
- le lait est recueilli par le détaillant dans un bac réfrigéré ; en ce cas, les récipients ne peuvent être ouverts qu'au moment du transvasement ;
5° Sitôt fermés, être munis d'un dispositif (plomb, cachet ou autre) permettant de s'assurer du respect de la prescription du paragraphe 4° du présent article ; le dispositif doit porter le numéro d'immatriculation prévu à l'article 11 du présent décret et la date de livraison, celle-ci devant avoir lieu au plus tard vingt-quatre heures après la fin du dernier traitement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret 55-771 1955-05-21 JORF 9 juin 1955 rectificatif JORF 18 juin 1955
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-771 du 21 mai 1955 - art. 11 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-771 du 21 mai 1955 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-771 du 21 mai 1955 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-771 du 21 mai 1955 - art. 9 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11