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Décret n°55-771 du 21 mai 1955 relatif aux laits destinés à la consommation humaine - Article 8

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
9 juin 1955

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 6892c5dc-562f-45da-b8ff-7e8919c08fa6
Début de validité
9 juin 1955
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006547910/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006547910/article-8/versions/6892c5dc-562f-45da-b8ff-7e8919c08fa6/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : Lait cru. Consulter cette section

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  2. Titre II : Lait pasteurisé. Consulter cette section
    1. Article 6
    2. Article 7
    3. Article 8
    4. Article 9
    5. Article 10
    6. Article 11
  3. Titre III : Vente au consommateur. Consulter cette section

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  4. Titre IV : Contrôle. Consulter cette section

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  5. Titre V : Sanctions. Consulter cette section

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  6. Titre VI : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  7. Article 20
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : Lait cru. Consulter cette section

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  2. Titre II : Lait pasteurisé. Consulter cette section
    1. Article 6
    2. Article 7
    3. Article 8
    4. Article 9
    5. Article 10
    6. Article 11
  3. Titre III : Vente au consommateur. Consulter cette section

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  4. Titre IV : Contrôle. Consulter cette section

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  5. Titre V : Sanctions. Consulter cette section

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  6. Titre VI : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  7. Article 20
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Le "lait pasteurisé" doit, à la sortie de l'atelier de traitement, ne pas renfermer plus de 100.000 germes microbiens vivants par centimètre cube.

Jusqu'au moment de la vente au consommateur, il doit :

- être propre, la propreté étant reconnue par l'épreuve de filtration sur ouate ;

- être exempt de germes pathogènes détruits par la pasteurisation, l'absence de ces germes étant reconnue par les épreuves définies par l'arrêté prévu à l'article 16 ci-après :

- ne pas renfermer plus de 200.000 germes microbiens vivants par centimètre cube ;

- être maintenu à une température inférieure ou égale à 10 degrés, sauf dérogation spéciale et temporaire accordée par arrêté du ministre de l'agriculture.

Les récipients utilisés pour le transport du "lait pasteurisé" doivent :

1° Avoir une contenance supérieure à 1 litre, afin d'éviter toute confusion avec les récipients utilisés pour le transport du lait pasteurisé conditionné ;

2° Etre maintenus en bon état d'entretien ;

3° Avant chaque utilisation, être propres et aseptisés ; ingrédients employés doivent avoir été autorisés par le conseil supérieur d'hygiène publique de France ;

4° Sitôt remplis, être fermés et le demeurer jusqu'à la vente au consommateur, réserve faite des deux cas suivants :

- le lait contenu dans des citernes doit être réparti dans des récipients de moindre capacité permettant sa livraison pour la vente au détail ; en ce cas, l'ouverture des citernes doit avoir lieu exclusivement dans les gares laitières ou dans les entrepôts servant à cet usage et les nouveaux récipients doivent y être fermés et munis du dispositif prévu ci-dessous ;

- le lait est recueilli par le détaillant dans un bac réfrigéré ; en ce cas, les récipients ne peuvent être ouverts qu'au moment du transvasement ;

5° Sitôt fermés, être munis d'un dispositif (plomb, cachet ou autre) permettant de s'assurer du respect de la prescription du paragraphe 4° du présent article ; le dispositif doit porter le numéro d'immatriculation prévu à l'article 11 du présent décret et la date de livraison, celle-ci devant avoir lieu au plus tard vingt-quatre heures après la fin du dernier traitement.

Historique

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Évolution juridique

  1. 9 juin 1955 Version 8 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret 55-771 1955-05-21 JORF 9 juin 1955 rectificatif JORF 18 juin 1955

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-771 du 21 mai 1955 - art. 11 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-771 du 21 mai 1955 - art. 6 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-771 du 21 mai 1955 - art. 7 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-771 du 21 mai 1955 - art. 9 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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