Code du sport - Article R232-36
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ac711d42-6383-44a6-9dc4-c3f782c00570
- Début de validité
- 25 juillet 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006548097/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006548097/article-r232-36/versions/ac711d42-6383-44a6-9dc4-c3f782c00570/
Sommaire du texte
Texte
La liste des pièces justificatives de recettes et de dépenses est préparée par l'agent comptable et proposée par le président de l'agence à l'agrément du ministre chargé du budget. En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le ministre chargé du budget peut autoriser ce dernier à pourvoir à leur remplacement. Les pièces justificatives sont conservées dans les archives de l'agent comptable pendant dix ans au moins à partir de la date de clôture de l'exercice auquel elles se rapportent.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Art. 27 du décret n° 2006-1204 du 29 septembre 2006 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence française de lutte contre le dopage — Référence sans identifiant DILA
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-1204 du 29 septembre 2006 - art. 27 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article 27