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  3. Décret n°85-1497 du 31 décembre 1985 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées au président, aux membres et aux rapporteurs de la commission de la sécurité des consommateurs
  4. Article 3

Décret n°85-1497 du 31 décembre 1985 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées au président, aux membres et aux rapporteurs de la commission de la sécurité des consommateurs - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
3 avril 1997

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 90b9c18a-7a1c-4d3c-a995-dd0a963b5ea6
Début de validité
3 avril 1997
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006548721/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006548721/article-3/versions/90b9c18a-7a1c-4d3c-a995-dd0a963b5ea6/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Les rapporteurs auprès de la commission de la sécurité des consommateurs ainsi que les agents de l'Etat qui les assistent cités à l'article R. 224-7 du code de la consommation peuvent être rémunérés, au titre des travaux qu'ils effectuent, au moyen d'indemnités de vacation.

Pendant les séances au cours desquelles sont examinés leurs rapports, les membres de la commission sont rémunérés en tant que tels et non en tant que rapporteurs.

Le montant de la rémunération pour les travaux consacrés à un rapport est égal au produit du taux des vacations horaires par leur nombre.

Le nombre des vacations horaires est fixé par le président de la commission d'après le temps réellement exigé pour l'établissement des rapports et est arrêté à l'unité ou à la demi-unité la plus proche. Le taux unitaire de ces vacations ainsi que le nombre maximal de vacations susceptibles d'être allouées annuellement à un même rapporteur sont fixés par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget, du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget de la consommation.

Historique

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Évolution juridique

  1. 3 janvier 1986 Version 3 — MODIFIE
  2. 5 mai 1990 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 3 avril 1997 Version 3 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 2 (V) JORF 3 avril 1997

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 avril 1990 - art. 3 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 août 2005 - art. 3 (V)
  • CITATION Arrêté du 31 décembre 1985 - art. 3 (V)
  • CITATION Code de la consommation R224-7

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 83-660 1983-07-21

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 2

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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