Décret n°66-137 du 7 mars 1966 relatif à l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat - Article 8
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 51e23d72-05d7-425c-b6ca-f041e917096a
- Début de validité
- 11 mars 1966
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006551575/1981-07-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006551575/article-8/versions/51e23d72-05d7-425c-b6ca-f041e917096a/
Sommaire du texte
Texte
Les budgets et les comptes de l'assemblée sont établis selon les mêmes règles que celles qui sont applicables aux budgets et aux comptes des chambres de métiers. Ils sont soumis pour approbation au ministre chargé de l'artisanat après consultation, pour ce qui le concerne, du ministre de l'éducation nationale.
Historique
Évolution juridique
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