Décret n°66-137 du 7 mars 1966 relatif à l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat - Article 8
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- En vigueur depuis le
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4750dc7f-b41c-4583-a50e-59c5da30fb87
- Début de validité
- 4 novembre 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006551576/2010-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006551576/article-8/versions/4750dc7f-b41c-4583-a50e-59c5da30fb87/
Sommaire du texte
Texte
Les budgets et les comptes de l'assemblée sont établis selon les mêmes règles que celles qui sont applicables aux budgets et aux comptes des chambres de métiers et de l'artisanat. Ils sont soumis pour approbation au ministre chargé de l'artisanat après consultation, pour ce qui le concerne, du ministre de l'éducation nationale.
Historique
Évolution juridique
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