Code du service national - Article L3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 27ac7a2b-d672-4a21-9ffe-60e48881c8eb
- Début de validité
- 8 novembre 1997
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006555588/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006555588/article-l3/versions/27ac7a2b-d672-4a21-9ffe-60e48881c8eb/
Sommaire du texte
Texte
Tous les citoyens français de sexe masculin doivent le service national de dix-huit à cinquante ans. Ils en accomplissent les obligations d'activité s'ils possèdent l'aptitude nécessaire et médicalement constatée. Des dispenses des obligations du service national actif peuvent être accordées dans les cas prévus aux articles L. 31 à L. 40.
Les Françaises volontaires ont accès aux différentes formes du service national dans les limites et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les étrangers sans nationalité et ceux qui bénéficient du droit d'asile sont assujettis au service national.
Les étrangères sans nationalité et celles qui bénéficient du droit d'asile peuvent se porter volontaires pour accéder aux différentes formes du service militaire dans les limites et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Toutefois, dans les organismes soumis à l'affectation collective de défense, le service de défense s'étend aux Français et aux étrangers mentionnés au troisième alinéa ci-dessus, âgés de plus de cinquante ans, ainsi qu'aux Françaises et aux étrangères sans nationalité ou bénéficiant du droit d'asile, âgées de plus de dix-huit ans.
Les obligations qui découlent de l'alinéa précédent s'appliquent nonobstant toutes dispositions conventionnelles ou statutaires relatives à la cessation de l'activité professionnelle ; elles cessent à l'âge de soixante-cinq ans.
Notes
Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 2 :
Les articles L. 1er à L. 159 du code du service national constituent le livre II du code du service national. Ses dispositions sont suspendues pour les jeunes gens nés après le 31 décembre 1978.
Jusqu'au 1er janvier 2003, le livre II du code du service national s'applique aux Français, aux étrangers sans nationalité et aux bénéficiaires du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979, ainsi qu'aux personnes rattachées aux mêmes classes de recensement.
Les jeunes gens nés avant le 1er janvier 1979 et rattachés aux fractions de contingent postérieures au 31 juillet 2001 sont considérés comme dispensés de leurs obligations du service national.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Loi 1928-03-31 art. 2 al. 1 et art. 3 al. 1 et al. 2 — Référence sans identifiant DILA
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 59-147 1959-01-07 art. 42
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi 65-550 1965-07-09 art. 1
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 71-424 1971-06-10
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1997
Citations
- CITATION Code du service national - art. L87 (Ab)
- CITATION Code du service national - art. R*151 (M)
- CITATION Code du service national L31 à L40
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi n°97-1019 du 28 octobre 1997 - art. 2 (M)