Code du service national - Article L2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0d0ba56b-6165-476a-bbe6-427f347183ed
- Début de validité
- 8 novembre 1997
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006555586/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006555586/article-l2/versions/0d0ba56b-6165-476a-bbe6-427f347183ed/
Sommaire du texte
Texte
Le service national comprend des obligations d'activité et des obligations de réserve.
Les obligations d'activité du service national comportent :
a) Un service actif légal dont la durée est :
- de dix mois pour le service militaire, le service dans la police nationale et le service de sécurité civile ;
- de seize mois pour les services de l'aide technique et de la coopération ;
- de vingt mois pour le service des objecteurs de conscience.
b) Des périodes qui peuvent être effectuées au titre d'une forme de service national autre que celle dans laquelle a été accompli le service actif ; la durée totale de ces périodes ne peut excéder six mois et chacune d'elles ne peut dépasser un mois. Ces dispositions sont applicables sous réserve des dispositions du chapitre Ier du titre III.
Notes
Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 2 :
Les articles L. 1er à L. 159 du code du service national constituent le livre II du code du service national. Ses dispositions sont suspendues pour les jeunes gens nés après le 31 décembre 1978.
Jusqu'au 1er janvier 2003, le livre II du code du service national s'applique aux Français, aux étrangers sans nationalité et aux bénéficiaires du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979, ainsi qu'aux personnes rattachées aux mêmes classes de recensement.
Les jeunes gens nés avant le 1er janvier 1979 et rattachés aux fractions de contingent postérieures au 31 juillet 2001 sont considérés comme dispensés de leurs obligations du service national.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°70-596 du 9 juillet 1970 - art. 2 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 71-424 1971-06-10
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 et 3 JORF 8 novembre 1997
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°61-294 du 31 mars 1961 - art. 8 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-763 du 28 août 2001 - art. 2 (V)
- CITATION Code du service national - art. L10 (M)
- CITATION Code du service national - art. L110 (V)
- CITATION Code du service national - art. L111 (V)
- CITATION Code du service national - art. L12 (Ab)
- CITATION Code du service national - art. L84 (V)
- CITATION Code du service national - art. L9 (M)
- CITATION Code du service national - art. L94-14 (V)
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi n°97-1019 du 28 octobre 1997 - art. 2 (M)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 2
Citations
- CITATION Article L9
- CITATION Article L10
- CITATION Article L9
- CITATION Article L10
- CITATION Article L10