Code du service national - Article L5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c69a587a-5cf6-400f-a746-5615fd72519c
- Début de validité
- 8 novembre 1997
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006555594/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006555594/article-l5/versions/c69a587a-5cf6-400f-a746-5615fd72519c/
Sommaire du texte
Texte
Les jeunes gens peuvent être appelés, dans les conditions prévues à l'article L. 7, à accomplir leurs obligations du service national actif à partir de l'âge de dix-huit ans.
Ils ont le droit :
1° Soit de demander à être appelés au service actif dès le 1er octobre de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de dix-huit ans, sauf, tant qu'ils ne sont pas majeurs, opposition de leur représentant légal manifestée dans les conditions de délai fixées par décret ;
2° Soit de reporter la date de leur incorporation jusqu'à l'âge de vingt-deux ans ou, sur leur demande, au plus tard, jusqu'au 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent cet âge. Ils peuvent renoncer avant terme au bénéfice de ce report. La demande qu'ils présentent à cet effet peut être limitée à une des formes du service national prévues à l'article L. 1.
Ils présentent leur demande sous leur seule signature. Toutefois, la satisfaction des demandes de jeunes gens désireux de devancer l'appel, et qui ne possèdent pas à la date de leur demande l'aptitude physique requise, peut être différée.
Notes
Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 2 :
Les articles L. 1er à L. 159 du code du service national constituent le livre II du code du service national. Ses dispositions sont suspendues pour les jeunes gens nés après le 31 décembre 1978.
Jusqu'au 1er janvier 2003, le livre II du code du service national s'applique aux Français, aux étrangers sans nationalité et aux bénéficiaires du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979, ainsi qu'aux personnes rattachées aux mêmes classes de recensement.
Les jeunes gens nés avant le 1er janvier 1979 et rattachés aux fractions de contingent postérieures au 31 juillet 2001 sont considérés comme dispensés de leurs obligations du service national.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 71-424 1971-06-10
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1997
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 1 décembre 1992 - art. 1 (V)
- CITATION Code du service national - art. L1 (M)
- CITATION Code du service national - art. L14 (V)
- CITATION Code du service national - art. L5 bis (V)
- CITATION Code du service national - art. L5 bis A (V)
- CITATION Code du service national - art. L7 (M)
- CITATION Code du service national - art. R*1 (V)
- CITATION Code du service national - art. R*32 (Ab)
- CITATION Code du service national - art. R*41 (M)
- CITATION Code du service national - art. R*42 (V)
- CITATION Code du service national - art. R*5 (V)
- CITATION Code du service national - art. R*73 (V)
- CITATION Code du service national - art. R*8-1 (V)
- CITATION Code du service national - art. R*8-2 (V)
- CITATION Code du service national - art. R14 (V)
- CITATION Code du service national - art. R9 (V)
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi n°97-1019 du 28 octobre 1997 - art. 2 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L1
- CITATION Article L1
- CITATION Article L7
- CITATION Article L7
- CITATION Article L7