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  3. Décret n°65-862 du 9 octobre 1965 définissant les conditions de production et de mise en vente d'un lait pasteurisé de haute qualité
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Décret n°65-862 du 9 octobre 1965 définissant les conditions de production et de mise en vente d'un lait pasteurisé de haute qualité - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
21 décembre 1984

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 0e91e49d-317f-4dad-b440-eeeab8a34839
Début de validité
21 décembre 1984
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006557355/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006557355/article-2/versions/0e91e49d-317f-4dad-b440-eeeab8a34839/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Le lait pasteurisé de haute qualité doit remplir les conditions suivantes :

a) Conditions concernant le lait cru destiné à la préparation du lait pasteurisé de haute qualité.

Les laits crus destinés à la préparation de lait pasteurisé de haute qualité devront :

Etre produits et récoltés dans les conditions d'hygiène définies par l'article 3 de l'arrêté du 11 août 1964 susvisé en ce qui concerne les animaux, les locaux, la récolte et la conservation du lait ;

Provenir d'étables reconnues officiellement indemnes de tuberculose, conformément à la définition de l'article 21 de l'arrêté du 14 août 1963 modifié, pris pour application du décret du 19 mars 1963 susvisé ;

Ne pas contenir plus de 500.000 germes par millilitre ni réduire le bleu de méthylène en moins de cinq heures au moment de la livraison par le producteur ;

Etre propres à l'épreuve de lactofiltration ;

Ne contenir aucun antiseptique ou antibiotique.

Ils devront, en outre, à partir de dates et suivant des conditions fixées par arrêtés du ministre de l'agriculture, provenir d'animaux indemnes de brucellose et de mammite.

b) Conditions concernant le lait pasteurisé et conditionné.

a) Le lait ne devra avoir subi qu'une seule pasteurisation, celle-ci étant effectuée à 72 degrés - 75 degrés Celsius pendant quinze secondes.

b) Réagir négativement à l'épreuve de la phosphatase et positivement à l'épreuve de la péroxydase.

c) La teneur en matière grasse sera indiquée d'une façon très visible sur l'emballage.

d) Ne contenir aucun antiseptique ou antibiotique.

e) Ne contenir aucun des micro-organismes pathogènes normalement détruits par une pasteurisation correctement effectuée.

f) Présenter les caractéristiques suivantes en ce qui concerne les bactéries coliformes et les germes aérobies :

Germes aérobies totaux : le lait ne doit pas contenir plus de 300.000 germes par millilitre lors de la remise au consommateur ;

Coliformes : le lait ne doit pas contenir plus d'un coliforme par millilitre à la fin du conditionnement et plus de 10 coliformes lors de la remise au consommateur. d'un litre, d'un demi-litre ou d'un quart de litre.

g) Les emballages doivent porter l'inscription "Lait pasteurisé de haute qualité" en caractères très apparents et le numéro d'immatriculation de la laiterie, défini à l'article 5 du décret du 21 mai 1955 susvisé.

h) Etre conditionné sur les lieux de la pasteurisation dans un délai maximum de douze heures.

i) Etre maintenu à une température maximum de 8 degrés Celsius jusqu'au moment de la remise au consommateur, sauf dérogation spéciale et temporaire autorisant une température maximum de 10 degrés Celsius. Cette dérogation accordée dans le cadre de l'article 3 est valable pour une durée maximum de deux ans à compter de la publication du présent décret.

j) Etre vendu au plus tard le surlendemain du jour du conditionnement. La date limite de consommation devra être indiquée sur l'emballage avec la mention "A conserver au froid".

Historique

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Évolution juridique

  1. 28 juillet 1977 Version 2 — MODIFIE
  2. 21 décembre 1984 Version 2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-1147 du 7 décembre 1984 - art. 49 () JORF 21 décembre 1984

Citations

  • CITATION Arrêté 1963-08-14 art. 21 — Référence sans identifiant DILA
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-771 du 21 mai 1955 - art. 5 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 63-301 1963-03-19
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°65-862 du 9 octobre 1965 - art. 3 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°77-855 du 19 juillet 1977 - art. 2 (Ab)

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret 55-771 1955-05-21

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 49

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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