Décret n°84-1185 du 27 décembre 1984 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du centre national de la recherche scientifique. - Article 5
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — e4f93ff8-f054-44ee-ba0c-590bbdc2a33f
- Début de validité
- 28 décembre 1984
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006561513/2012-01-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006561513/article-5/versions/e4f93ff8-f054-44ee-ba0c-590bbdc2a33f/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle est engagée à l'encontre d'un chercheur, l'avis de la commission administrative paritaire doit être précédé de la consultation de la section compétente du comité national de la recherche scientifique siégeant, selon le grade et le corps auxquels appartient l'intéressé, dans la formation indiquée soit à l'article 11, soit à l'article 14 du présent décret.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-1185 du 27 décembre 1984 - art. 11 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-1185 du 27 décembre 1984 - art. 14 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-179 du 18 février 1991 - art. 3 (Ab)