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Article 4

Version historique

En vigueur depuis le
30 août 2012
Fin de vigueur
1 septembre 2017

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Informations de vérification

Version
Version historique — 1fc2ea66-d289-466a-85ea-c4762488048d
Début de validité
30 août 2012
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000026329225/2012-08-30
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000026329225/article-4/versions/1fc2ea66-d289-466a-85ea-c4762488048d/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Texte

Le recteur d'académie sous l'autorité duquel est placé le chargé d'enseignement d'éducation physique et sportive attribue à celui-ci, selon les modalités définies aux 1 et 2 ci-après, une note de 0 à 100.


Pour les personnels affectés dans un établissement du second degré, cette note globale est constituée par la somme :


a) D'une note de 0 à 40 arrêtée par le recteur sur proposition du chef de l'établissement où exerce l'enseignant, accompagnée d'une appréciation générale sur la manière de servir. Cette note est fixée en fonction d'une grille de notation définie par arrêté du ministre chargé de l'éducation et indiquant, par échelon, une moyenne des notes ainsi que des écarts pouvant exister par rapport à cette moyenne ;


b) D'une note de 0 à 60 arrêtée par le membre des corps d'inspection chargés de l'évaluation pédagogique des enseignants de la discipline compte tenu d'une appréciation pédagogique portant sur la valeur de l'action éducative et de l'enseignement donné. L'appréciation pédagogique est communiquée au professeur. Un recours est ouvert au professeur soit devant l'auteur de la note, soit devant un autre membre des corps d'inspection.


La note de 0 à 40, la note de 0 à 60, la note globale et les appréciations sont communiquées par le recteur à l'intéressé. La commission administrative paritaire académique peut, à la requête de l'enseignant, demander la révision de la note de 0 à 40.


Pour les personnels affectés dans un établissement d'enseignement supérieur, la note prévue au premier alinéa du présent article est arrêtée par le recteur, sur proposition de l'autorité auprès de laquelle le professeur exerce ses fonctions, accompagnée d'une appréciation. Cette note est fixée en fonction d'une grille de notation définie par arrêté du ministre chargé de l'éducation.


La note et l'appréciation sont communiquées par le recteur à l'intéressé. La commission administrative paritaire académique peut, à l'initiative du professeur, demander au recteur la révision de cette note.



Notes

Décret n° 2012-999 du 27 août 2012 article 2 : Le chapitre II du décret n° 60-403 du 22 avril 1960 est rétabli dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret du 7 mai 2012.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 septembre 1992 Version 4 — MODIFIE
  2. 9 mai 2012 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 30 août 2012 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 septembre 2017 Version 4 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°60-403 du 22 avril 1960 - art. 4 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°60-403 du 22 avril 1960 - art. 6 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°60-403 du 22 avril 1960 - art. 7 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°60-403 du 22 avril 1960 - art. 8 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°60-403 du 22 avril 1960 - art. 9 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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