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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°50-581 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré.
  4. CHAPITRE II : Dispositions particulières à certaines catégories de personnels ou à certaines disciplines.
  5. Article 9

Décret n°50-581 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré. - Article 9

Version historique

En vigueur depuis le
1 octobre 1949
Fin de vigueur
1 septembre 2007

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Informations de vérification

Version
Version historique — 293cb328-a442-49a8-abdd-016ec1cfdecd
Début de validité
1 octobre 1949
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006561783/2000-06-07
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006561783/article-9/versions/293cb328-a442-49a8-abdd-016ec1cfdecd/
Sommaire du texte
  1. CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. CHAPITRE II : Dispositions particulières à certaines catégories de personnels ou à certaines disciplines. Consulter cette section
    1. Article 4
    2. Article 4
    3. Article 5
    4. Article 5
    5. Article 6
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 7
    9. Article 8
    10. Article 8
    11. Article 8 bis
    12. Article 9
    13. Article 9
    14. Article 10
    15. Article 10
    16. Article 11
    17. Article 12
  3. CHAPITRE III : Dispositions transitoires et d'exécution. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. CHAPITRE II : Dispositions particulières à certaines catégories de personnels ou à certaines disciplines. Consulter cette section
    1. Article 4
    2. Article 4
    3. Article 5
    4. Article 5
    5. Article 6
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 7
    9. Article 8
    10. Article 8
    11. Article 8 bis
    12. Article 9
    13. Article 9
    14. Article 10
    15. Article 10
    16. Article 11
    17. Article 12
  3. CHAPITRE III : Dispositions transitoires et d'exécution. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Tout professeur attaché aux laboratoires peut être le cas échéant tenu de fournir un service d'enseignement ; les heures d'enseignement sont comptées dans le maximum de service exigible pour le double de leur durée effective.

Lorsqu'un professeur attaché au laboratoire assure au moins six heures d'enseignement dans les classes ouvrant droit au bénéfice de la "première chaire" prévue à l'article 5, le maximum de service fixé à l'article 1er du présent décret est abaissé de deux heures.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 octobre 1949 Version 9 — MODIFIE
  2. 1 septembre 2007 Version 9 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°50-581 du 25 mai 1950 - art. 5 (M)

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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