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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°50-581 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré.
  4. CHAPITRE II : Dispositions particulières à certaines catégories de personnels ou à certaines disciplines.
  5. Article 8

Décret n°50-581 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré. - Article 8

Version historique

En vigueur depuis le
1 janvier 1972
Fin de vigueur
1 septembre 2007

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Informations de vérification

Version
Version historique — 0d0c1f5c-a617-4d8b-8418-7e2be8739467
Début de validité
1 janvier 1972
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006561778/2000-06-07
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006561778/article-8/versions/0d0c1f5c-a617-4d8b-8418-7e2be8739467/
Sommaire du texte
  1. CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. CHAPITRE II : Dispositions particulières à certaines catégories de personnels ou à certaines disciplines. Consulter cette section
    1. Article 4
    2. Article 4
    3. Article 5
    4. Article 5
    5. Article 6
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 7
    9. Article 8
    10. Article 8
    11. Article 8 bis
    12. Article 9
    13. Article 9
    14. Article 10
    15. Article 10
    16. Article 11
    17. Article 12
  3. CHAPITRE III : Dispositions transitoires et d'exécution. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. CHAPITRE II : Dispositions particulières à certaines catégories de personnels ou à certaines disciplines. Consulter cette section
    1. Article 4
    2. Article 4
    3. Article 5
    4. Article 5
    5. Article 6
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 7
    9. Article 8
    10. Article 8
    11. Article 8 bis
    12. Article 9
    13. Article 9
    14. Article 10
    15. Article 10
    16. Article 11
    17. Article 12
  3. CHAPITRE III : Dispositions transitoires et d'exécution. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


1° Le maximum de service de celui des professeurs d'histoire ou de géographie qui est chargé de l'entretien du cabinet de matériel historique et géographique (cartes, collections, photographies, clichés pour projections, etc.) peut être abaissé d'une demi-heure ou d'une heure par décision ministérielle dans les établissements où l'importance des collections et du matériel le justifie.

2° Dans les établissements où n'existe ni professeur attaché au laboratoire (ex-préparateur) ni agent de service affecté au laboratoire, le maximum de service des professeurs qui donnent au moins huit heures d'enseignement en sciences physiques ou en sciences naturelles est abaissé d'une heure.

Dans les établissements importants, dont la liste est fixée par décision ministérielle, le professeur de sciences physiques et naturelles chargé de l'entretien du cabinet et des collections est considéré comme effectuant à ce titre une heure de service hebdomadaire. Lorsque l'établissement comporte un laboratoire de sciences physiques et un laboratoire de sciences naturelles distincts, il en est de même respectivement du professeur de sciences physiques et du professeur de sciences naturelles chargé de l'entretien et de la surveillance de ces laboratoires et de leurs collections.

Les réductions de service prévues aux deux alinéas précédents ne peuvent en aucun cas se cumuler.

3° Le service hebdomadaire du personnel des ateliers qui assure plus de vingt-sept heures de service en présence d'élèves est réduit de deux heures.

4° Le professeur responsable d'un laboratoire de technologie utilisé par au moins six divisions dans les sections du premier cycle est considéré comme effectuant à ce titre une heure de service hebdomadaire. Cette réduction de service ne peut en aucun cas se cumuler avec celles prévues au 2°.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 1972 Version 8 — MODIFIE
  2. 1 septembre 2007 Version 8 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Décret 72-640 1972-07-04 art. 2 JORF 11 juillet 1972 en vigueur le 1er janvier 1972 — Référence sans identifiant DILA

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°50-581 du 25 mai 1950 - art. 8 bis (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-1126 du 25 octobre 1991 - art. 6 (M)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
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