Décret n°85-88 du 22 janvier 1985 relatif aux conditions de nomination aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur. - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bc0c9de4-9ecd-4bdc-a8b4-02935414d5ed
- Début de validité
- 15 janvier 1991
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006562895/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006562895/article-9/versions/bc0c9de4-9ecd-4bdc-a8b4-02935414d5ed/
Sommaire du texte
Texte
Les instituteurs et professeurs des écoles titulaires, à la date d'effet du présent décret, du certificat d'aptitude à l'enseignement dans les écoles annexes et les classes d'application sont réputés titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 91-38 1991-01-14 art. 1, art. 6 JORF 15 janvier 1991