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  3. Décret n°62-377 du 3 avril 1962 relatif à certaines dispositions statutaires concernant les maîtres de conférences des facultés et les agrégés des facultés de droit.
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Décret n°62-377 du 3 avril 1962 relatif à certaines dispositions statutaires concernant les maîtres de conférences des facultés et les agrégés des facultés de droit. - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 mai 1961

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — acb4474f-2d8e-4254-838f-aeca967ca42c
Début de validité
1 mai 1961
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006564158/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006564158/article-2/versions/acb4474f-2d8e-4254-838f-aeca967ca42c/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 2 bis
  4. Article 3
  5. Article 6
  6. Article 7
  7. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 2 bis
  4. Article 3
  5. Article 6
  6. Article 7
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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Les maîtres de conférences et personnels assimilés sont répartis en six échelons.

Les agrégés des facultés sont répartis en neuf échelons.

L'avancement est arrêté chaque année à la date du 1er janvier, partie au choix, partie à l'ancienneté. L'avancement a effet du premier jour du mois qui suit la date où les intéressés remplissent les conditions fixées aux tableaux ci-dessous :

Maîtres de conférences et personnels assimilés

Echelons

Avancement au choix 30 %

Avancement à l'ancienneté 70 %

Du 1er au 2e échelon

1 an 3 mois

2 ans

Du 2e au 3e échelon

(1) 1 an 3 mois

2 ans

Du 3e au 4e échelon

1 an 3 mois

2 ans

Du 4e au 5e échelon

1 an 3 mois

2 ans

Du 5e au 6e échelon

3 ans 6 mois

6 ans

Total

8 ans 6 mois

14 ans

(1) A titre transitoire, cette durée est fixée à un an pour les maîtres de conférences et personnels assimilés en fonctions au 30 avril 1961.

Agrégés des facultés de droit

Echelons

Avancement au choix 30 %

Avancement à l'ancienneté 70 %

Du 1er au 2e échelon

9 mois

1 an

Du 2e au 3e échelon

9 mois

1 an

Du 3e au 4e échelon

1 an

2 ans

Du 4e au 5e échelon

1 an 3 mois

2 ans

Du 5e au 6e échelon

1 an 3 mois

2 ans

Du 6e au 7e échelon

1 an 3 mois

2 ans

Du 7e au 8e échelon

1 an 3 mois

2 ans

Du 8e au 9e échelon

3 ans 6 mois

6 ans

Total

11 ans

18 ans

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 mai 1961 Version 2 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°62-377 du 3 avril 1962 - art. 4 (P)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°62-377 du 3 avril 1962 - art. 5 (P)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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