Décret n°62-377 du 3 avril 1962 relatif à certaines dispositions statutaires concernant les maîtres de conférences des facultés et les agrégés des facultés de droit. - Article 2 bis
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6b523175-8c2a-4f90-b01c-5f9afc354d2b
- Début de validité
- 4 mars 1978
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006564159/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006564159/article-2-bis/versions/6b523175-8c2a-4f90-b01c-5f9afc354d2b/
Sommaire du texte
Texte
Le nombre de maîtres de conférences auxquels peuvent être appliquées les dispositions de l'article premier du décret du 4 janvier 1921 susvisé ne peut excéder 40 % du nombre total des emplois de maître de conférences.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret 78-225 1978-03-02 art. 1 JORF 4 mars 1978
Citations
- CITATION Décret 1921-01-04 art. 1 — Référence sans identifiant DILA