Décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature. - Article 5
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — e9169035-db12-4cff-8633-0560351ee7d1
- Début de validité
- 1 janvier 2002
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 mai 2026 à 22h26
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 23h51 — 0d3547ca-873f-4188-b9e7-31e8a1a2f4ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006566088/2002-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006566088/article-5/versions/e9169035-db12-4cff-8633-0560351ee7d1/
Sommaire du texte
Texte
Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.
Des arrêtés du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, pris après consultation des comités techniques paritaires ministériels, déterminent les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes. Les modalités de leur rémunération ou de leur compensation sont précisées par décret. La liste des emplois concernés et les modalités d'organisation des astreintes sont fixées après consultation des comités techniques paritaires.
Historique
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Sources créatrices et modificatrices
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 décembre 2001 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 décembre 2001 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-42 du 8 janvier 2002 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 - art. 9 (V)
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-756 du 2 mai 2002 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 mai 2002 - art. 5 (VD)
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-621 du 4 juillet 2003 - art. 1 (VD)
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. R431-3 (V) — Cible absente ou non résolue