Décret n°71-1149 du 17 décembre 1971 portant statut particulier des personnels d'encadrement et d'exécution des services de pharmacie, de laboratoire, de radiologie et de physiothérapie des établissements nationaux de bienfaisance. - Article 12
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ff55942e-4b52-4391-b70a-ab71b26a1f58
- Début de validité
- 9 janvier 1972
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006566697/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006566697/article-12/versions/ff55942e-4b52-4391-b70a-ab71b26a1f58/
Sommaire du texte
Texte
Le personnel d'exécution des laboratoires comprend des aides de laboratoires spécialisés classés dans la catégorie C prévue à l'article 17 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisé.
Ils sont chargés notamment de la préparation du matériel et de l'entretien des appareils nécessitant des précautions spéciales ou une connaissance suffisante de leur utilisation.
Ils sont recrutés par voie de concours sur épreuves dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, ouverts aux agents titulaires justifiant de deux années de service dans les établissements nationaux de bienfaisance, les hôpitaux psychiatriques autonomes ou les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 59-244 1959-02-04 art. 17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°71-1149 du 17 décembre 1971 - art. 14 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14