Décret n°71-1149 du 17 décembre 1971 portant statut particulier des personnels d'encadrement et d'exécution des services de pharmacie, de laboratoire, de radiologie et de physiothérapie des établissements nationaux de bienfaisance. - Article 14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 844e4730-5bbf-48c4-8665-0047d0ba9ff8
- Début de validité
- 1 octobre 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006566700/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006566700/article-14/versions/844e4730-5bbf-48c4-8665-0047d0ba9ff8/
Sommaire du texte
Texte
Les candidats admis aux concours mentionnés aux articles 4, 6, 8, 10, 11 et 12 sont nommés en qualité de stagiaire. A l'issue d'un stage d'une durée d'un an, ils sont titularisés si leurs notes professionnelles sont jugées satisfaisantes.
Ceux qui n'ont pas obtenu de notes de stage suffisantes sont, par décision ministérielle, licenciés ou, le cas échéant, réintégrés dans leur corps d'origine. A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés à accomplir un stage supplémentaire d'une année au maximum. Ce stage est sanctionné dans les mêmes conditions que le stage normal.
Toutefois, le temps de ce stage supplémentaire n'est pas pris en compte dans l'ancienneté donnant accès à l'échelon supérieur.
Pendant la durée du stage les intéressés sont classés au 1er échelon de leur emploi.
Toutefois les agents visés aux articles 11 et 12 du présent décret qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire titulaire de l'Etat ou d'agent titulaire d'une collectivité locale ou d'un établissement hospitalier publie sont classés dans leur nouvel emploi conformément aux dispositions des articles 5 et 6 du décret du 29 septembre 2005.
Les agents nommés dans l'un des corps visés à l'article 2 qui avaient antérieurement la qualité d'agent titulaire ou non titulaire de l'Etat, d'une collectivité locale ou d'un établissement hospitalier public sont reclassés, après reconstitution de carrière, en prenant en compte les services accomplis dans leur emploi à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi inférieur à raison de la moitié de leur durée. Ce reclassement ne devra en aucun cas aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un reclassement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'emploi de contractuel avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur de leur nouveau grade si leur reclassement leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'entraînerait un avancement d'échelon dans leur ancien grade, ou, s'ils sont déjà à l'échelon terminal, à celle qui résultait de leur dernière promotion.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1228 du 29 septembre 2005 - art. 14 (VT) JORF 30 septembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 14