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  3. Décret n°71-1149 du 17 décembre 1971 portant statut particulier des personnels d'encadrement et d'exécution des services de pharmacie, de laboratoire, de radiologie et de physiothérapie des établissements nationaux de bienfaisance.
  4. Titre III : Dispositions communes.
  5. Article 14

Décret n°71-1149 du 17 décembre 1971 portant statut particulier des personnels d'encadrement et d'exécution des services de pharmacie, de laboratoire, de radiologie et de physiothérapie des établissements nationaux de bienfaisance. - Article 14

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 octobre 2005

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 844e4730-5bbf-48c4-8665-0047d0ba9ff8
Début de validité
1 octobre 2005
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006566700/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006566700/article-14/versions/844e4730-5bbf-48c4-8665-0047d0ba9ff8/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Titre Ier : Personnels d'encadrement des services de pharmacie, de laboratoire, de radiologie et de physiothérapie. Consulter cette section

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  3. Titre II : Personnels d'exécution des services de pharmacie et de laboratoire. Consulter cette section

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  4. Titre III : Dispositions communes. Consulter cette section
    1. Article 13
    2. Article 14
    3. Article 15
    4. Article 15 bis
    5. Article 16
  5. Titre IV : Dispositions spéciales. Consulter cette section

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  6. Titre V : Dispositions transitoires Consulter cette section

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  7. Titre VI : Dispositions concernant les retraites. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Titre Ier : Personnels d'encadrement des services de pharmacie, de laboratoire, de radiologie et de physiothérapie. Consulter cette section

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  3. Titre II : Personnels d'exécution des services de pharmacie et de laboratoire. Consulter cette section

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  4. Titre III : Dispositions communes. Consulter cette section
    1. Article 13
    2. Article 14
    3. Article 15
    4. Article 15 bis
    5. Article 16
  5. Titre IV : Dispositions spéciales. Consulter cette section

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  6. Titre V : Dispositions transitoires Consulter cette section

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  7. Titre VI : Dispositions concernant les retraites. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Les candidats admis aux concours mentionnés aux articles 4, 6, 8, 10, 11 et 12 sont nommés en qualité de stagiaire. A l'issue d'un stage d'une durée d'un an, ils sont titularisés si leurs notes professionnelles sont jugées satisfaisantes.

Ceux qui n'ont pas obtenu de notes de stage suffisantes sont, par décision ministérielle, licenciés ou, le cas échéant, réintégrés dans leur corps d'origine. A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés à accomplir un stage supplémentaire d'une année au maximum. Ce stage est sanctionné dans les mêmes conditions que le stage normal.

Toutefois, le temps de ce stage supplémentaire n'est pas pris en compte dans l'ancienneté donnant accès à l'échelon supérieur.

Pendant la durée du stage les intéressés sont classés au 1er échelon de leur emploi.

Toutefois les agents visés aux articles 11 et 12 du présent décret qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire titulaire de l'Etat ou d'agent titulaire d'une collectivité locale ou d'un établissement hospitalier publie sont classés dans leur nouvel emploi conformément aux dispositions des articles 5 et 6 du décret du 29 septembre 2005.

Les agents nommés dans l'un des corps visés à l'article 2 qui avaient antérieurement la qualité d'agent titulaire ou non titulaire de l'Etat, d'une collectivité locale ou d'un établissement hospitalier public sont reclassés, après reconstitution de carrière, en prenant en compte les services accomplis dans leur emploi à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi inférieur à raison de la moitié de leur durée. Ce reclassement ne devra en aucun cas aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un reclassement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'emploi de contractuel avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur de leur nouveau grade si leur reclassement leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'entraînerait un avancement d'échelon dans leur ancien grade, ou, s'ils sont déjà à l'échelon terminal, à celle qui résultait de leur dernière promotion.

Historique

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Évolution juridique

  1. 9 janvier 1972 Version 14 — MODIFIE
  2. 1 octobre 2005 Version 14 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1228 du 29 septembre 2005 - art. 14 (VT) JORF 30 septembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 14

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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