Décret n°71-1149 du 17 décembre 1971 portant statut particulier des personnels d'encadrement et d'exécution des services de pharmacie, de laboratoire, de radiologie et de physiothérapie des établissements nationaux de bienfaisance. - Article 15
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 578798fc-355b-4bcb-9640-f0a3b7a6cd4c
- Début de validité
- 1 juillet 1973
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006566701/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006566701/article-15/versions/578798fc-355b-4bcb-9640-f0a3b7a6cd4c/
Sommaire du texte
Texte
I - Le corps des préparateurs en pharmacie comprend un grade de préparateur de classe normale, qui comporte sept échelons, et un grade de préparateur de classe exceptionnelle, qui comporte deux échelons.
Le grade de préparateur en pharmacie de classe exceptionnelle est accessible après inscription à un tableau annuel d'avancement, dans la limite de 15 p. 100 de l'effectif du corps ou à un agent au moins par établissement, aux agents comptant deux ans de services effectifs au 7e échelon du grade de préparateur de classe normale.
La durée moyenne du temps passé à chaque échelon du grade de préparateur est de un an au 1er échelon, deux ans au 2e échelon, trois ans au 3e échelon, quatre ans aux 4e, 5e et 6e échelons. La durée moyenne du temps passé au 1er échelon du grade de préparateur de classe exceptionnelle est fixée à deux ans.
Il - Les corps de laborantin, de manipulateur de radiologie et d'aide-physiothérapeute comprennent un grade de laborantin, de manipulateur de radiologie et d'aide-physiothérapeute de classe normale comportant dix échelons et un grade de classe exceptionnelle comportant un échelon accessible après inscription à un tableau annuel d'avancement, dans la limite de 10 p. 100 de l'effectif de chaque corps ou à un agent au moins par établissement.
La durée moyenne du temps passé dans chaque échelon est de un an au 1er échelon, un an six mois aux 2e, 3e, 4e et 5e échelon, deux ans au 6e échelon, trois ans aux 7e, 8e, 9e et 10e échelon.
III - La durée moyenne du temps passé à chaque échelon peut être réduite pour les fonctionnaires les mieux notés dans les conditions prévues par le décret n° 59-308 du 14 février 1959, sans pouvoir être inférieure à :
Dix-huit mois, lorsque la durée moyenne est de deux ans ;
Deux ans et trois mois, lorsque la durée moyenne est de trois ans ;
Trois ans, lorsque la durée moyenne est de quatre ans.
Toutefois les durées moyennes d'un an et d'un an six mois ne peuvent être réduites.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°73-978 du 16 octobre 1973 - art. 1 () JORF 23 octobre 1973
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°75-687 du 16 juillet 1975 - art. 1 () JORF 1er août 1975 en vigueur le 1er juillet 1973
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 59-308 1959-02-14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°71-1149 du 17 décembre 1971 - art. 18 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°71-1149 du 17 décembre 1971 - art. 20 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°71-1149 du 17 décembre 1971 - art. 22 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°71-1149 du 17 décembre 1971 - art. 23 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°75-687 du 16 juillet 1975 - art. 5 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 18
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 23