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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°71-1149 du 17 décembre 1971 portant statut particulier des personnels d'encadrement et d'exécution des services de pharmacie, de laboratoire, de radiologie et de physiothérapie des établissements nationaux de bienfaisance.
  4. Titre V : Dispositions transitoires
  5. Section I : Dispositions applicables aux laborantins, aux manipulateurs de radiologie et aux aides-physiothérapeutes.
  6. Article 19

Décret n°71-1149 du 17 décembre 1971 portant statut particulier des personnels d'encadrement et d'exécution des services de pharmacie, de laboratoire, de radiologie et de physiothérapie des établissements nationaux de bienfaisance. - Article 19

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
9 janvier 1972

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 57c162ba-21e0-4c51-8c2d-168ac1e02d0e
Début de validité
9 janvier 1972
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006566710/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006566710/article-19/versions/57c162ba-21e0-4c51-8c2d-168ac1e02d0e/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Titre Ier : Personnels d'encadrement des services de pharmacie, de laboratoire, de radiologie et de physiothérapie. Consulter cette section

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  3. Titre II : Personnels d'exécution des services de pharmacie et de laboratoire. Consulter cette section

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  4. Titre III : Dispositions communes. Consulter cette section

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  5. Titre IV : Dispositions spéciales. Consulter cette section

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  6. Titre V : Dispositions transitoires Consulter cette section
    1. Section I : Dispositions applicables aux laborantins, aux manipulateurs de radiologie et aux aides-physiothérapeutes. Consulter cette section
      1. Article 18
      2. Article 19
      3. Article 20
    2. Section II : Dispositions applicables aux préparateurs en pharmacie. Consulter cette section

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    3. Section Ill : Dispositions applicables aux aides techniques. Consulter cette section

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  7. Titre VI : Dispositions concernant les retraites. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Titre Ier : Personnels d'encadrement des services de pharmacie, de laboratoire, de radiologie et de physiothérapie. Consulter cette section

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  3. Titre II : Personnels d'exécution des services de pharmacie et de laboratoire. Consulter cette section

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  4. Titre III : Dispositions communes. Consulter cette section

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  5. Titre IV : Dispositions spéciales. Consulter cette section

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  6. Titre V : Dispositions transitoires Consulter cette section
    1. Section I : Dispositions applicables aux laborantins, aux manipulateurs de radiologie et aux aides-physiothérapeutes. Consulter cette section
      1. Article 18
      2. Article 19
      3. Article 20
    2. Section II : Dispositions applicables aux préparateurs en pharmacie. Consulter cette section

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    3. Section Ill : Dispositions applicables aux aides techniques. Consulter cette section

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  7. Titre VI : Dispositions concernant les retraites. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Pour permettre la reconstitution de carrière prévue à l'article précédent, les personnels concernés sont préalablement reclassés, à la date du 1er janvier 1961, conformément au tableau ci-après :


ANCIEN

classement

ANCIENNETE

dans l'ancienne classe

NOUVEAU

classement

ANCIENNETE

dans le nouveau

classement

6e classe Moins de 1 an
2e échelon Ancienneté conservée.
6e classe
Plus de 1 an 3e échelon Ancienneté conservée diminuée de 1 an.
5e classe 4e échelon Ancienneté conservée.
4e classe Moins de 1 an
4e échelon
Ancienneté conservée majorée de 2 ans.
4e classe Plus de 1 an
5e échelon
Ancienneté conservée diminuée de 1 an.
3e classe Moins de 1 an
5e échelon
Ancienneté conservée majorée de 1 an.
3e classe Plus de 1 an 6e échelon Ancienneté conservée diminuée de 1 an.
2e classe 6e échelon Ancienneté conservée majorée de 1 an.
1ère classe Moins de 3 ans 7e échelon Ancienneté conservée.
1ère classe Plus de 3 ans (agents non diplômés) 7e échelon Ancienneté conservée.
1ère classe Plus de 3 ans (agents diplômés) Echelon exceptionnel Ancienneté au-delà de 3 ans conservée.








Pour les agents recrutés après le 1er janvier 1961 leur carrière est reconstituée à compter de la date de leur nomination conformément aux durées de séjour dans les échelons prévues à l'article précédent.


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 9 janvier 1972 Version 19 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°71-1149 du 17 décembre 1971 - art. 18 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°71-1149 du 17 décembre 1971 - art. 20 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°71-1149 du 17 décembre 1971 - art. 21 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 18
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 20
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 21

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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