Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n°71-1149 du 17 décembre 1971 portant statut particulier des personnels d'encadrement et d'exécution des services de pharmacie, de laboratoire, de radiologie et de physiothérapie des établissements nationaux de bienfaisance.
  4. Titre V : Dispositions transitoires
  5. Section II : Dispositions applicables aux préparateurs en pharmacie.
  6. Article 21

Décret n°71-1149 du 17 décembre 1971 portant statut particulier des personnels d'encadrement et d'exécution des services de pharmacie, de laboratoire, de radiologie et de physiothérapie des établissements nationaux de bienfaisance. - Article 21

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
9 janvier 1972

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — bb1c5cc7-b9d5-4680-8f73-cc86e698b847
Début de validité
9 janvier 1972
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006566712/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006566712/article-21/versions/bb1c5cc7-b9d5-4680-8f73-cc86e698b847/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Titre Ier : Personnels d'encadrement des services de pharmacie, de laboratoire, de radiologie et de physiothérapie. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Titre II : Personnels d'exécution des services de pharmacie et de laboratoire. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Titre III : Dispositions communes. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Titre IV : Dispositions spéciales. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. Titre V : Dispositions transitoires Consulter cette section
    1. Section I : Dispositions applicables aux laborantins, aux manipulateurs de radiologie et aux aides-physiothérapeutes. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Section II : Dispositions applicables aux préparateurs en pharmacie. Consulter cette section
      1. Article 21
      2. Article 22
      3. Article 23
    3. Section Ill : Dispositions applicables aux aides techniques. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  7. Titre VI : Dispositions concernant les retraites. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Titre Ier : Personnels d'encadrement des services de pharmacie, de laboratoire, de radiologie et de physiothérapie. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Titre II : Personnels d'exécution des services de pharmacie et de laboratoire. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Titre III : Dispositions communes. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Titre IV : Dispositions spéciales. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. Titre V : Dispositions transitoires Consulter cette section
    1. Section I : Dispositions applicables aux laborantins, aux manipulateurs de radiologie et aux aides-physiothérapeutes. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Section II : Dispositions applicables aux préparateurs en pharmacie. Consulter cette section
      1. Article 21
      2. Article 22
      3. Article 23
    3. Section Ill : Dispositions applicables aux aides techniques. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  7. Titre VI : Dispositions concernant les retraites. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Pour la période du 1er janvier 1961 au 25 juillet 1964, les préparateurs en pharmacie bénéficient d'une reconstitution de carrière dans un grade comprenant sept échelons et un échelon exceptionnel. La durée moyenne du temps normalement passé à chaque échelon est de un an aux deux premiers échelons, de deux ans au troisième échelon et de trois ans dans les échelons suivants. L'échelon exceptionnel est accessible après trois ans de services effectifs au septième échelon.

Pour permettre la reconstitution de carrière prévue à l'alinéa précédent, les préparateurs en pharmacie en fonction dans un des établissements mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont préalablement reclassés à la date du 1er janvier 1961 par le tableau de correspondance figurant à l'article 19 ci-dessus.

Pour les préparateurs en pharmacie recrutés entre le 1er janvier 1961 et le 24 juillet 1964, leur carrière est directement reconstituée à compter de la date de leur nomination conformément aux durées de séjour dans les échelons prévues au présent article.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 9 janvier 1972 Version 21 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
Article 22 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°71-1149 du 17 décembre 1971 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°71-1149 du 17 décembre 1971 - art. 19 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données