Décret n°71-1149 du 17 décembre 1971 portant statut particulier des personnels d'encadrement et d'exécution des services de pharmacie, de laboratoire, de radiologie et de physiothérapie des établissements nationaux de bienfaisance. - Article 22
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0464767c-c890-4ef0-9abc-96246c6ec212
- Début de validité
- 23 octobre 1973
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006566713/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006566713/article-22/versions/0464767c-c890-4ef0-9abc-96246c6ec212/
Sommaire du texte
Texte
Les préparateurs en pharmacie titulaires du brevet professionnel prévu à l'article L. 582 du code de la santé publique, ou d'une autorisation d'exercer délivrée dans les conditions fixées par les articles L. 663 et R. 5269 à R. 5271 dudit code, en fonctions au 24 juillet 1964 ou recrutés entre cette date et la date de publication du présent décret, sont intégrés dans le grade des préparateurs en pharmacie visés à l'article 2 du présent décret. Les intéressés sont à compter de la dite de leur intégration régis en matière d'avancement d'échelon par les dispositions des alinéas 1, 3 et 4 de l'article 15 ci-dessus. Ils sont reclassés dans l'échelle prévue à l'article 15 à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade, ils conserveront l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon si leur reclassement leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'entraînerait un avancement d'échelon dans leur ancien grade, ou, s'ils sont déjà à l'échelon terminal, à celle qui résultait de leur dernière promotion.
Ces reclassements prennent effet au 24 juillet 1964 ou à la date de nomination si les intéressés ont été nommés entre cette date et la date de publication du présent décret.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°73-978 du 16 octobre 1973 - art. 2 () JORF 23 octobre 1973
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°71-1149 du 17 décembre 1971 - art. 15 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°71-1149 du 17 décembre 1971 - art. 2 (V)
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée