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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°71-1149 du 17 décembre 1971 portant statut particulier des personnels d'encadrement et d'exécution des services de pharmacie, de laboratoire, de radiologie et de physiothérapie des établissements nationaux de bienfaisance.
  4. Titre V : Dispositions transitoires
  5. Section II : Dispositions applicables aux préparateurs en pharmacie.
  6. Article 22

Décret n°71-1149 du 17 décembre 1971 portant statut particulier des personnels d'encadrement et d'exécution des services de pharmacie, de laboratoire, de radiologie et de physiothérapie des établissements nationaux de bienfaisance. - Article 22

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
23 octobre 1973

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 0464767c-c890-4ef0-9abc-96246c6ec212
Début de validité
23 octobre 1973
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006566713/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006566713/article-22/versions/0464767c-c890-4ef0-9abc-96246c6ec212/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Titre Ier : Personnels d'encadrement des services de pharmacie, de laboratoire, de radiologie et de physiothérapie. Consulter cette section

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  3. Titre II : Personnels d'exécution des services de pharmacie et de laboratoire. Consulter cette section

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  4. Titre III : Dispositions communes. Consulter cette section

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  5. Titre IV : Dispositions spéciales. Consulter cette section

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  6. Titre V : Dispositions transitoires Consulter cette section
    1. Section I : Dispositions applicables aux laborantins, aux manipulateurs de radiologie et aux aides-physiothérapeutes. Consulter cette section

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    2. Section II : Dispositions applicables aux préparateurs en pharmacie. Consulter cette section
      1. Article 21
      2. Article 22
      3. Article 23
    3. Section Ill : Dispositions applicables aux aides techniques. Consulter cette section

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  7. Titre VI : Dispositions concernant les retraites. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Titre Ier : Personnels d'encadrement des services de pharmacie, de laboratoire, de radiologie et de physiothérapie. Consulter cette section

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  3. Titre II : Personnels d'exécution des services de pharmacie et de laboratoire. Consulter cette section

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  4. Titre III : Dispositions communes. Consulter cette section

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  5. Titre IV : Dispositions spéciales. Consulter cette section

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  6. Titre V : Dispositions transitoires Consulter cette section
    1. Section I : Dispositions applicables aux laborantins, aux manipulateurs de radiologie et aux aides-physiothérapeutes. Consulter cette section

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    2. Section II : Dispositions applicables aux préparateurs en pharmacie. Consulter cette section
      1. Article 21
      2. Article 22
      3. Article 23
    3. Section Ill : Dispositions applicables aux aides techniques. Consulter cette section

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  7. Titre VI : Dispositions concernant les retraites. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Les préparateurs en pharmacie titulaires du brevet professionnel prévu à l'article L. 582 du code de la santé publique, ou d'une autorisation d'exercer délivrée dans les conditions fixées par les articles L. 663 et R. 5269 à R. 5271 dudit code, en fonctions au 24 juillet 1964 ou recrutés entre cette date et la date de publication du présent décret, sont intégrés dans le grade des préparateurs en pharmacie visés à l'article 2 du présent décret. Les intéressés sont à compter de la dite de leur intégration régis en matière d'avancement d'échelon par les dispositions des alinéas 1, 3 et 4 de l'article 15 ci-dessus. Ils sont reclassés dans l'échelle prévue à l'article 15 à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade, ils conserveront l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon si leur reclassement leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'entraînerait un avancement d'échelon dans leur ancien grade, ou, s'ils sont déjà à l'échelon terminal, à celle qui résultait de leur dernière promotion.

Ces reclassements prennent effet au 24 juillet 1964 ou à la date de nomination si les intéressés ont été nommés entre cette date et la date de publication du présent décret.

Historique

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Évolution juridique

  1. 23 octobre 1973 Version 22 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°73-978 du 16 octobre 1973 - art. 2 () JORF 23 octobre 1973

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°71-1149 du 17 décembre 1971 - art. 15 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°71-1149 du 17 décembre 1971 - art. 2 (V)
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 2

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 15
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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