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  3. Décret n°2001-749 du 24 août 2001 fixant les modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps des techniciens supérieurs de l'équipement.
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Décret n°2001-749 du 24 août 2001 fixant les modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps des techniciens supérieurs de l'équipement. - Article 6

Version en vigueur à la date consultée

En vigueur depuis le
26 août 2001

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Informations de vérification

Version
Version en vigueur à la date consultée — 96c50b85-c582-4761-93fc-89b0b4bd0c83
Début de validité
26 août 2001
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006568740/2026-11-07
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006568740/article-6/versions/96c50b85-c582-4761-93fc-89b0b4bd0c83/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


A l'issue de l'année de stage, les techniciens supérieurs stagiaires recrutés en application du présent décret et dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par arrêté ministériel soit au 1er échelon du grade de technicien supérieur de l'équipement, soit dans les conditions fixées par les articles 3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé. Les techniciens supérieurs stagiaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article 5 sont titularisés dans l'échelon du grade de technicien supérieur de l'équipement résultant de l'application de ce dernier alinéa.

Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'une année. Les stagiaires qui ne sont pas titularisés, le cas échéant, à l'issue du stage complémentaire sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire.

Le temps passé en qualité de stagiaire est pris en compte dans la limite d'une année pour l'avancement d'échelon.

Historique

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Évolution juridique

  1. 26 août 2001 Version 6 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-1064 du 18 septembre 2012 - art. 36 (Ab)

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 94-1016 1994-11-18 art. 3 à 7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-749 du 24 août 2001 - art. 5 (V)

Autres relations

  • TXT_ASSOCIE Version publiée au Journal officiel — Décret 70-903 1970-10-02

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 36

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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