Décret n°64-260 du 14 mars 1964 portant statut des sous-préfets. - Article 17
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 887f591b-7273-4097-81fd-19a15c9a0ffe
- Début de validité
- 21 mars 1964
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006570256/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006570256/article-17/versions/887f591b-7273-4097-81fd-19a15c9a0ffe/
Sommaire du texte
Texte
Outre les cas de mise en disponibilité prévus par le statut général des fonctionnaires, les sous-préfets peuvent être mis en disponibilité dans l'intérêt du service ; cette disponibilité ne peut excéder cinq années. Ils conservent dans cette position le bénéfice de leurs droits à pension et perçoivent en outre un traitement égal au moins au montant des retenues pour pension qu'ils doivent acquitter et au plus à la moitié de leur traitement d'activité.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°64-260 du 14 mars 1964 - art. 18 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 18