Décret n°69-697 du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents contractuels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, de nationalité française, en service à l'étranger. - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 175ff377-d969-48c6-aa43-b096fc96ccd8
- Début de validité
- 25 juin 1969
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006571540/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006571540/article-8/versions/175ff377-d969-48c6-aa43-b096fc96ccd8/
Sommaire du texte
Texte
La durée minimale du contrat est de trois ans lorsque l'agent est recruté dans le pays où il est affecté.
La durée minimale du contrat est de trente mois majorée de la durée du congé administratif lorsque l'agent est recruté en France ou lorsqu'il est recruté dans un pays étranger différent de celui où il est affecté.
Lorsque au cours de la période de validité d'un contrat, l'agent a bénéficié d'un ou de plusieurs voyages de congé administratif dont les frais ont été pris en charge par l'Etat, ce contrat est à son expiration, reconduit d'office pour la période restant à courir jusqu'à la fin du temps de séjour ouvrant droit, en application des dispositions prévues pour les arrêtés visés à l'article 17 du décret n° 67-290 du 28 mars 1967, à un nouveau voyage de congé, cette période étant majorée de la durée du congé administratif auquel l'agent peut prétendre à la fin de ce temps de séjour.
Le contrat n'est définitif qu'à l'expiration du stage probatoire ou de formation que l'intéressé peut être appelé à effectuer dès la conclusion de son contrat dans le pays où il se trouve au moment de son recrutement. Au cours et à l'expiration de cette période de stage l'engagement peut être résilié de part et d'autre sans condition ni préavis.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 67-290 1967-03-28 art. 17