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  3. Décret n°69-697 du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents contractuels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, de nationalité française, en service à l'étranger.
  4. II : CONTRAT
  5. a) Conclusion.
  6. Article 8

Décret n°69-697 du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents contractuels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, de nationalité française, en service à l'étranger. - Article 8

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
25 juin 1969

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 175ff377-d969-48c6-aa43-b096fc96ccd8
Début de validité
25 juin 1969
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006571540/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006571540/article-8/versions/175ff377-d969-48c6-aa43-b096fc96ccd8/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. I : RECRUTEMENT. Consulter cette section

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  3. II : CONTRAT Consulter cette section
    1. a) Conclusion. Consulter cette section
      1. Article 6
      2. Article 7
      3. Article 8
    2. b) Modifications. Consulter cette section

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    3. c) Résiliation. Consulter cette section

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  4. III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. I : RECRUTEMENT. Consulter cette section

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  3. II : CONTRAT Consulter cette section
    1. a) Conclusion. Consulter cette section
      1. Article 6
      2. Article 7
      3. Article 8
    2. b) Modifications. Consulter cette section

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    3. c) Résiliation. Consulter cette section

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  4. III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES. Consulter cette section

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  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


La durée minimale du contrat est de trois ans lorsque l'agent est recruté dans le pays où il est affecté.

La durée minimale du contrat est de trente mois majorée de la durée du congé administratif lorsque l'agent est recruté en France ou lorsqu'il est recruté dans un pays étranger différent de celui où il est affecté.

Lorsque au cours de la période de validité d'un contrat, l'agent a bénéficié d'un ou de plusieurs voyages de congé administratif dont les frais ont été pris en charge par l'Etat, ce contrat est à son expiration, reconduit d'office pour la période restant à courir jusqu'à la fin du temps de séjour ouvrant droit, en application des dispositions prévues pour les arrêtés visés à l'article 17 du décret n° 67-290 du 28 mars 1967, à un nouveau voyage de congé, cette période étant majorée de la durée du congé administratif auquel l'agent peut prétendre à la fin de ce temps de séjour.

Le contrat n'est définitif qu'à l'expiration du stage probatoire ou de formation que l'intéressé peut être appelé à effectuer dès la conclusion de son contrat dans le pays où il se trouve au moment de son recrutement. Au cours et à l'expiration de cette période de stage l'engagement peut être résilié de part et d'autre sans condition ni préavis.

Historique

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Évolution juridique

  1. 25 juin 1969 Version 8 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

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Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 67-290 1967-03-28 art. 17

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence Ouverte 2.0 ↗

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