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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°69-697 du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents contractuels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, de nationalité française, en service à l'étranger.
  4. II : CONTRAT

II : CONTRAT

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Mise à jour en retard — 9d6fb2f4-b282-4864-903a-835089694ac2
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006061673/2026-10-29#LEGISCTA000006098021
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000006098021/ii-contrat/versions/9d6fb2f4-b282-4864-903a-835089694ac2/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. I : RECRUTEMENT. Consulter cette section

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  3. II : CONTRAT
    1. a) Conclusion. Consulter cette section
      1. Article 6
      2. Article 7
      3. Article 8
    2. b) Modifications. Consulter cette section
      1. Article 9
    3. c) Résiliation. Consulter cette section
      1. Article 10
      2. Article 11
      3. Article 12
      4. Article 13
      5. Article 14
      6. Article 15
      7. Article 16
      8. Article 17
      9. Article 18
      10. Article 19
      11. Article 20
      12. Article 21
  4. III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES. Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. I : RECRUTEMENT. Consulter cette section

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  3. II : CONTRAT
    1. a) Conclusion. Consulter cette section
      1. Article 6
      2. Article 7
      3. Article 8
    2. b) Modifications. Consulter cette section
      1. Article 9
    3. c) Résiliation. Consulter cette section
      1. Article 10
      2. Article 11
      3. Article 12
      4. Article 13
      5. Article 14
      6. Article 15
      7. Article 16
      8. Article 17
      9. Article 18
      10. Article 19
      11. Article 20
      12. Article 21
  4. III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES. Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

a) Conclusion.

EN VIGUEUR

Article 6

EN VIGUEUR


Les agents visés à l'article 1er souscrivent un contrat de service. Le contrat, qui se réfère obligatoirement aux dispositions du présent décret, précise la durée et la date d'effet du contrat, la catégorie indiciaire dans laquelle l'agent est classé, l'indice hiérarchique qui lui est attribué, les fonctions qui lui sont confiées et le groupe d'indemnité de résidence correspondant, le pays dans lequel il est affecté, et le cas échéant le groupe de majorations familiales.

Article 7

EN VIGUEUR


Les dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger, sont applicables aux agents régis par le présent décret.

Article 8

EN VIGUEUR


La durée minimale du contrat est de trois ans lorsque l'agent est recruté dans le pays où il est affecté.

La durée minimale du contrat est de trente mois majorée de la durée du congé administratif lorsque l'agent est recruté en France ou lorsqu'il est recruté dans un pays étranger différent de celui où il est affecté.

Lorsque au cours de la période de validité d'un contrat, l'agent a bénéficié d'un ou de plusieurs voyages de congé administratif dont les frais ont été pris en charge par l'Etat, ce contrat est à son expiration, reconduit d'office pour la période restant à courir jusqu'à la fin du temps de séjour ouvrant droit, en application des dispositions prévues pour les arrêtés visés à l'article 17 du décret n° 67-290 du 28 mars 1967, à un nouveau voyage de congé, cette période étant majorée de la durée du congé administratif auquel l'agent peut prétendre à la fin de ce temps de séjour.

Le contrat n'est définitif qu'à l'expiration du stage probatoire ou de formation que l'intéressé peut être appelé à effectuer dès la conclusion de son contrat dans le pays où il se trouve au moment de son recrutement. Au cours et à l'expiration de cette période de stage l'engagement peut être résilié de part et d'autre sans condition ni préavis.

b) Modifications.

EN VIGUEUR

Article 9

EN VIGUEUR


Pendant la période de validité du contrat, seules peuvent être modifiées et faire l'objet d'un avenant les dispositions concernant :

Les fonctions de l'agent. Cette modification peut entraîner le cas échéant l'attribution d'un nouveau groupe d'indemnité de résidence.

L'indice hiérarchique, lorsque l'agent est titulaire. Dans ce dernier cas, le contrat peut, dans la limite des crédits budgétaires et de l'indice maximal de la catégorie indiciaire dans laquelle l'agent est classé, faire l'objet d'un avenant lorsque, à la suite d'une mesure générale intéressant l'ensemble du corps auquel l'agent appartient ou d'une mesure individuelle, il lui est attribué par son administration d'origine un indice hiérarchique différent de celui dont il bénéficiait à la date d'effet du contrat en cours de validité. L'avenant ne peut être accordé que si la décision individuelle fixant le nouvel indice hiérarchique de l'intéressé est notifiée à l'administration auprès de laquelle il est détaché avant la date d'expiration de ce contrat.

c) Résiliation.

EN VIGUEUR

Article 10

EN VIGUEUR


Le contrat prend fin :

1°) A la date prévue pour son expiration. Il est toutefois considéré comme étant renouvelé par tacite reconduction pour une période de temps égale à sa durée initiale s'il n'est pas dénoncé soit par l'administration, soit par l'intéressé au minimum trois mois avant la date de cette expiration. Le refus de l'agent de renouveler le contrat ou de signer un nouveau contrat est considéré comme une démission. Le même refus émanant de l'administration est considéré comme un licenciement, sauf en cas de signature d'un nouveau contrat dans les six mois qui suivent l'expiration du précédent.

2°) A tout moment, s'il est dénoncé par l'administration :

Moyennant un préavis de trois mois en cas de licenciement par suite de suppression d'emploi ou d'insuffisance professionnelle ;

En cas de licenciement par mesure disciplinaire ;

Lorsque la cessation d'activité est demandée par le Gouvernement du pays d'affectation ou lorsqu'elle est motivée soit par la sécurité du poste, soit par la rupture des relations diplomatiques.

En tout état de cause, l'agent ne peut être maintenu en fonctions au-delà de l'âge de soixante-cinq ans.

Article 11

EN VIGUEUR


L'agent non titulaire qui cesse ses fonctions avant d'avoir accompli à l'étranger quinze ans de services civils effectifs et continus dans des services relevant de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat à caractère administratif peut, si la cessation de fonctions n'intervient pas à l'expiration du premier contrat, prétendre au versement d'une indemnité, sauf dans les cas de démission ou de licenciement par mesure disciplinaire.

Article 12

EN VIGUEUR


L'agent non titulaire qui cesse ses fonctions après avoir accompli à l'étranger quinze ans de services civils effectifs et continus dans des services relevant de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat à caractère administratif a droit à un pécule, sauf en cas de licenciement par mesure disciplinaire.

Article 13

EN VIGUEUR


Pour l'application des articles 11 et 12 ci-dessus, la continuité du service n'est pas interrompue par le congé administratif, le congé de maladie, le congé de longue durée, le congé pour couches et allaitement et le congé pour obligations militaires ou par le stage, même si celui-ci est accompli en France.

Les services antérieurs sont également pris en compte à la suite d'un refus temporaire de l'administration de renouveler le contrat ou de signer un nouveau contrat si le délai séparant la fin du contrat et la date de signature d'un nouveau contrat n'est pas supérieur à six mois.

Article 14

EN VIGUEUR


L'indemnité prévue à l'article 11 ci-dessus est égale, par année de service, à la moitié du montant des derniers émoluments mensuels perçus par l'agent et constitués par le traitement et l'indemnité de résidence.

Article 15

EN VIGUEUR


Le pécule est calculé, pour chaque année de service rémunérée sur le budget de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat à caractère administratif sur la base d'une rémunération mensuelle de référence dont les éléments sont constitués par les traitement et indemnité de résidence visés aux articles 4 et 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé en vigueur à la date de cessation du service.

Le montant du traitement est celui qui correspond à l'indice moyen de la catégorie indiciaire de l'agent, à la date de cessation de ses fonctions.

Le taux de l'indemnité de résidence est celui du ou des pays où l'agent a exercé effectivement ses fonctions. Le groupe est celui sur la base duquel l'agent est rémunéré à la date de la cessation de ses fonctions.

Article 16

EN VIGUEUR


Le pécule est calculé à raison

De la moitié de la rémunération mensuelle de référence pour chacune des dix premières années de services ;

Du montant de la rémunération mensuelle de référence pour chacune des dix années suivantes ;

De cette rémunération majorée de la moitié pour chacune des années suivantes.

Pour la détermination du temps total de service, la fraction d'année égale ou supérieure à six mois est comptée pour un an.

Article 17

EN VIGUEUR


Le montant du pécule ne peut dépasser trente-cinq mensualités de référence.

Article 18

EN VIGUEUR


L'agent marié peut au cours de son contrat, dans la mesure où les nécessités du service le permettent, être placé, sur sa demande et après accord de l'administration, en congé sans traitement pour suivre son conjoint bénéficiant d'un congé administratif ou d'un congé de maladie ou faisant l'objet d'une mutation. Cette situation ne peut excéder une durée de trois mois consécutifs à l'issue desquels l'agent doit reprendre son service ou donner sa démission sans condition de préavis.

Le congé sans traitement n'est pas considéré comme service effectif au sens des articles 11 et 12 ci-dessus.

Le congé sans traitement n'interrompt pas la continuité du service.

Article 19

EN VIGUEUR


Le bénéfice de l'indemnité prévue à l'article 11 ci-dessus ou du pécule est supprimé dans le cas où l'agent licencié pour des raisons autres que disciplinaires accepte un emploi à l'étranger dans un service relevant de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat à caractère administratif correspondant aux fonctions exercées par lui en dernier lieu. Le bénéfice de l'indemnité prévue à l'article 11 est également supprimé dans le cas où l'agent refuse sans raison valable le bénéfice de cet emploi.

Lorsque l'agent est affilié à un ou plusieurs régimes obligatoires de prévoyance français ou étranger entraînant le versement de cotisations par l'Etat, l'indemnité ou le pécule sont réduits d'une somme égale au montant actualisé du total des cotisations patronales versées par l'Etat au titre du régime vieillesse.

Article 20

EN VIGUEUR


En cas de décès de l'agent, le bénéfice de l'indemnité prévue à l'article 11 ci-dessus ou du pécule est acquis au conjoint ou, à défaut, aux enfants à charge.

Article 21

EN VIGUEUR


Les services contractuels accomplis par un agent auquel le présent décret est applicable sont validables pour la retraite dans les conditions prévues par l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Les agents dont les services sont pris en compte au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, au titre du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ou au titre du régime de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, perdent le bénéfice du pécule et doivent en effectuer le remboursement s'ils l'ont déjà perçu.

Historique

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Évolution juridique

  1. 25 juin 1969 Version — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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