Décret n°66-874 du 21 novembre 1966 portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire. - Article 80
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0cb44fa6-cbdd-40b1-a6ff-32c1f6f334ce
- Début de validité
- 8 février 1992
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006571771/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006571771/article-80/versions/0cb44fa6-cbdd-40b1-a6ff-32c1f6f334ce/
Sommaire du texte
Texte
Les fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire doivent s'abstenir en public, qu'ils soient ou non en service, de tout acte ou propos de nature à déconsidérer le corps auquel ils appartiennent ou à troubler l'ordre public.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret 66-874 1966-11-21 art. 119 : exception à la date d'entrée en vigueur
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 3