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  3. Décret n°66-874 du 21 novembre 1966 portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.
  4. TITRE VII : Dispositions spéciales.
  5. Article 80

Décret n°66-874 du 21 novembre 1966 portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire. - Article 80

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
8 février 1992

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 0cb44fa6-cbdd-40b1-a6ff-32c1f6f334ce
Début de validité
8 février 1992
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006571771/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006571771/article-80/versions/0cb44fa6-cbdd-40b1-a6ff-32c1f6f334ce/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. TITRE VII : Dispositions spéciales. Consulter cette section
    1. Article 80
    2. Article 81
    3. Article 82
    4. Article 83
    5. Article 84
    6. Article 84 bis
    7. Article 84 ter
    8. Article 85
    9. Article 86
    10. Article 87
    11. Article 88
    12. Article 89
    13. Article 90
    14. Article 91
    15. Article 92
    16. Article 93
    17. Article 94
    18. Article 95
    19. Article 96
  3. TITRE VIII : Dispositions transitoires. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. TITRE VII : Dispositions spéciales. Consulter cette section
    1. Article 80
    2. Article 81
    3. Article 82
    4. Article 83
    5. Article 84
    6. Article 84 bis
    7. Article 84 ter
    8. Article 85
    9. Article 86
    10. Article 87
    11. Article 88
    12. Article 89
    13. Article 90
    14. Article 91
    15. Article 92
    16. Article 93
    17. Article 94
    18. Article 95
    19. Article 96
  3. TITRE VIII : Dispositions transitoires. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Les fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire doivent s'abstenir en public, qu'ils soient ou non en service, de tout acte ou propos de nature à déconsidérer le corps auquel ils appartiennent ou à troubler l'ordre public.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 8 février 1992 Version 80 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 81 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992

Autres relations

  • SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret 66-874 1966-11-21 art. 119 : exception à la date d'entrée en vigueur

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 3

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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