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  3. Décret n°66-874 du 21 novembre 1966 portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.
  4. TITRE VII : Dispositions spéciales.
  5. Article 84

Décret n°66-874 du 21 novembre 1966 portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire. - Article 84

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
29 octobre 2021

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Version
Mise à jour en retard — 49d2c12e-3cd9-4556-8187-ab6035ab9b1f
Début de validité
29 octobre 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044269435/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044269435/article-84/versions/49d2c12e-3cd9-4556-8187-ab6035ab9b1f/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. TITRE VII : Dispositions spéciales. Consulter cette section
    1. Article 80
    2. Article 81
    3. Article 82
    4. Article 83
    5. Article 84
    6. Article 84 bis
    7. Article 84 ter
    8. Article 85
    9. Article 86
    10. Article 87
    11. Article 88
    12. Article 89
    13. Article 90
    14. Article 91
    15. Article 92
    16. Article 93
    17. Article 94
    18. Article 95
    19. Article 96
  3. TITRE VIII : Dispositions transitoires. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. TITRE VII : Dispositions spéciales. Consulter cette section
    1. Article 80
    2. Article 81
    3. Article 82
    4. Article 83
    5. Article 84
    6. Article 84 bis
    7. Article 84 ter
    8. Article 85
    9. Article 86
    10. Article 87
    11. Article 88
    12. Article 89
    13. Article 90
    14. Article 91
    15. Article 92
    16. Article 93
    17. Article 94
    18. Article 95
    19. Article 96
  3. TITRE VIII : Dispositions transitoires. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Les fonctionnaires grièvement blessés dans l'exercice de leurs fonctions peuvent bénéficier, sans condition d'ancienneté, d'une promotion à l'un des échelons supérieurs, à la classe ou au grade immédiatement supérieur. Ils conservent dans leur nouvel échelon l'ancienneté acquise dans le précédent sans qu'elle puisse, en aucun cas, excéder la durée de service requise pour un avancement d'échelon.

S'ils ont été grièvement blessés en accomplissant, dans l'exercice de leurs fonctions, un acte de dévouement ou de courage dûment constaté, ou s'ils ont été mortellement blessés dans l'exercice de leurs fonctions, ils peuvent être promus dans un corps hiérarchiquement supérieur.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 19 septembre 2002 Version 84 — MODIFIE
  2. 29 octobre 2021 Version 84 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 124

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°66-874 du 21 novembre 1966 - art. 84 bis (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 124

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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