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  3. Décret n°66-874 du 21 novembre 1966 portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.
  4. TITRE VII : Dispositions spéciales.
  5. Article 82

Décret n°66-874 du 21 novembre 1966 portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire. - Article 82

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
29 octobre 2021

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Version
Mise à jour en retard — 58fa70fa-a8ea-426c-81e6-22dc71ac34e5
Début de validité
29 octobre 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044269447/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044269447/article-82/versions/58fa70fa-a8ea-426c-81e6-22dc71ac34e5/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. TITRE VII : Dispositions spéciales. Consulter cette section
    1. Article 80
    2. Article 81
    3. Article 82
    4. Article 83
    5. Article 84
    6. Article 84 bis
    7. Article 84 ter
    8. Article 85
    9. Article 86
    10. Article 87
    11. Article 88
    12. Article 89
    13. Article 90
    14. Article 91
    15. Article 92
    16. Article 93
    17. Article 94
    18. Article 95
    19. Article 96
  3. TITRE VIII : Dispositions transitoires. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. TITRE VII : Dispositions spéciales. Consulter cette section
    1. Article 80
    2. Article 81
    3. Article 82
    4. Article 83
    5. Article 84
    6. Article 84 bis
    7. Article 84 ter
    8. Article 85
    9. Article 86
    10. Article 87
    11. Article 88
    12. Article 89
    13. Article 90
    14. Article 91
    15. Article 92
    16. Article 93
    17. Article 94
    18. Article 95
    19. Article 96
  3. TITRE VIII : Dispositions transitoires. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Les dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires et les textes réglementaires s'y rapportant ne sont pas applicables aux fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire. Toutefois, ceux-ci ont le droit d'obtenir chaque année communication de leur note chiffrée définitive.

Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique détermine :

Les divers éléments à prendre en considération pour l'appréciation générale ;

Les modalités de la péréquation des notes chiffrées ;

Les modalités de communication de la note chiffrée définitive.

Les opérations relatives à la notation des fonctionnaires soumis au présent statut ne donnent pas lieu à consultation des commissions administratives paritaires.

A l'égard des fonctionnaires les mieux notés, la durée du temps passé dans chaque échelon peut être réduite à dix-huit mois, deux ans et trois ans pour les échelons comportant des durées moyennes d'ancienneté fixées respectivement à deux ans et deux ans six mois, trois ans et quatre ans.

Des majorations de la durée de service requise pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur pourront être appliquées chaque année, sans toutefois qu'aucune d'elles puisse être supérieure à la réduction maximum qui est susceptible d'être accordée par application des dispositions de l'alinéa précédent.

Ces réductions et majorations sont réparties, sans consultation des commissions administratives paritaires, dans les conditions prévues par le décret n° 59-308 du 14 février 1959.

Les fonctionnaires les plus mal notés peuvent faire l'objet de l'une des mesures prévues par l'article 52 de l'ordonnance susvisée du 4 février 1959 sans observation de la procédure disciplinaire.

Historique

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Évolution juridique

  1. 8 février 1992 Version 82 — MODIFIE
  2. 29 octobre 2021 Version 82 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 124

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°59-308 du 14 février 1959
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 décembre 2004 - art. 5 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1776 du 17 décembre 2007 - art. 4 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1344 du 29 décembre 2023 - art. 4
  • CITATION Ordonnance 1959-02-04 art. 25, art. 52 — Référence sans identifiant DILA

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 124

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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