Code de justice militaire (nouveau) - Article L211-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d3aa5e15-91b5-48b6-a8c9-38a7f8efaf16
- Début de validité
- 1 janvier 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 novembre 2025 à 23h10
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 22h35 — edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039280171/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039280171/article-l211-3/versions/d3aa5e15-91b5-48b6-a8c9-38a7f8efaf16/
Sommaire du texte
Texte
Ont la qualité d'officiers de police judiciaire des forces armées :
1° Les officiers et gradés de la gendarmerie ainsi que les gendarmes qui ont été désignés comme officiers de police judiciaire en application de l'article 16 du code de procédure pénale ;
2° Les officiers, sous-officiers et agents assermentés des différents services des armées, pour l'exercice des missions particulières qui leur sont dévolues par les lois ou règlements, si la loi leur reconnaît des attributions attachées à ladite qualité.
Ils exercent les pouvoirs qui sont attribués aux officiers de police judiciaire par l'article 17 du code de procédure pénale et par les autres dispositions de ce code auxquelles se réfère cet article.
Les dispositions des articles 55 et 61 du même code sont également applicables.
Ils sont tenus, à l'égard du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, des obligations prévues par l'article 19 du même code.
Ils ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles.
En cas d'urgence, soit sur instructions du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris au cours d'une enquête préliminaire ou d'une enquête de flagrance, soit sur commission rogatoire expresse du juge d'instruction, ils peuvent procéder aux opérations prescrites par ces autorités en tous lieux qui leur sont désignés.
Les officiers de police judiciaire des forces armées mentionnés au 2° ci-dessus ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent les missions particulières qui leur sont dévolues par les lois ou les règlements.
Notes
Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Ancien code de justice militaire art. 82 — Référence sans identifiant DILA
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2006-637 du 1 juin 2006
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2007-289 du 5 mars 2007 - art. 1
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Citations
- CITATION Code de procédure pénale - art. 16
- CITATION Code de procédure pénale - art. 17
- CITATION Code de procédure pénale - art. 19
- CITATION Code de procédure pénale - art. 55
- CITATION Code de procédure pénale - art. 61
- CITATION Code de justice militaire. - art. L211-5 (V)
- CITATION Code de justice militaire. - art. L212-2 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L212-2
- CITATION Article L211-5